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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 219
- Règlement sur la division en groupes des producteurs de légumes destinés à la transformation
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 219
Règlement sur la division en groupes des producteurs de légumes destinés à la transformation
MISE EN MARCHÉ — LÉGUMES POUR TRANSFORMATION — DIVISION EN GROUPE
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
a
)
«
Producteurs de légumes de transformation
»
: les Producteurs de légumes de transformation du Québec;
b
)
«
Plan
»
: le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (
chapitre M-35.1, r. 221
);
c
)
«
producteur
»
: un producteur au sens du Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 1
;
Décision 7211, a. 1
;
12003
Décision 12003
,
a.
1
1
.
2
.
Aux fins d’élire des délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le Plan conjoint, les Producteurs de légumes de transformation décrètent la division des producteurs en 4 groupes. La description du territoire de chacun des groupes est décrite à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 2
;
Décision 8950, a. 1
;
12003
Décision 12003
,
a.
1
1
.
3
.
Le domicile ou le siège du producteur ou, à défaut, le lieu où son exploitation est située, détermine le groupe auquel il appartient.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 3
.
4
.
Aucun producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 4
.
5
.
Toute difficulté concernant l’appartenance du producteur à un groupe ou à un autre est réglée par les Producteurs de légumes de transformation. Si le producteur n’est pas satisfait de cette décision, il peut en appeler à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, dont la décision est ensuite finale.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 5
;
12003
Décision 12003
,
a.
1
1
.
6
.
Chaque groupe se réunit au moins une fois l’an pour désigner ses délégués aux assemblées générales des producteurs visés par le Plan conjoint.
Les délégués, ainsi que les délégués-substituts prévus à l’article 8, restent en fonction pour toutes les assemblées générales tenues au cours de l’année suivant leur élection et jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 6
.
7
.
Les administrateurs de chaque syndicat affilié aux Producteurs de légumes de transformation sont d’office délégués aux assemblées générales. De plus, chaque groupe a droit à un délégué par 20 producteurs ou fraction majoritaire de 20 producteurs inscrits au fichier tenu par les Producteurs de légumes de transformation.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 7
;
Décision 7211, a. 2
;
10903
Décision 10903
,
a.
1
1
;
12003
Décision 12003
,
a.
1
1
.
8
.
En plus de l’élection des délégués prévue à l’article 6, chaque groupe doit élire des délégués-substituts. Chaque groupe a droit à 1 délégué-substitut par 35 producteurs ou fraction majoritaire de 35 producteurs. Toutefois, le nombre de délégués-substituts par groupe ne doit jamais être supérieur à 5 ni être inférieur à 1, et ce, même si le délégué-substitut doit alors représenter plus de 35 producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 8
;
10903
Décision 10903
,
a.
2
1
.
9
.
Le délégué-substitut n’a droit de vote à une assemblée générale qu’au cas d’absence ou d’empêchement du délégué élu par le groupe concerné. Le secrétaire de l’assemblée doit consigner au procès-verbal le nom du délégué absent ou empêché et y indiquer le nom du délégué-substitut qui peut voter à sa place. Toute difficulté concernant la désignation du délégué-substitut est réglée par la majorité des producteurs présents à l’assemblée de groupe.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 9
.
10
.
La procédure relative à la tenue des assemblées de groupes est déterminée par règlements qui doivent être adoptés lors de la première assemblée du groupe.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 10
.
11
.
Le secrétaire du syndicat des producteurs de légumes existant dans la région de chacun des groupes décrit à l’annexe 1 est d’office le secrétaire des assemblées du groupe de sa région.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 11
;
12585
Décision 12585
,
a.
1
1
.
12
.
La convocation de l’assemblée d’un groupe est faite par le secrétaire du groupe et adressée à chaque producteur au moins 10 jours francs avant la tenue de cette assemblée. Cet avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’assemblée.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 12
.
13
.
Le secrétaire doit convoquer la tenue d’une assemblée du groupe au moins 1 fois l’an ou suite à une demande qui lui est adressée par les Producteurs de légumes de transformation ou la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. À défaut par le secrétaire de convoquer une telle réunion, le secrétaire des Producteurs de légumes de transformation doit le faire à sa place.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 13
;
12003
Décision 12003
,
a.
1
1
.
14
.
Le secrétaire du groupe doit, dans les 10 jours suivant la tenue de l’assemblée de groupe, faire parvenir au secrétaire des Producteurs de légumes de transformation une copie certifiée conforme des résolutions adoptées à cette assemblée ainsi que la liste des délégués et des délégués-substituts qui ont été élus.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 14
;
Décision 8950, a. 2
;
12003
Décision 12003
,
a.
1
1
.
15
.
Le quorum de l’assemblée du groupe est constitué des producteurs présents.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 15
.
16
.
Le vote pour l’élection des délégués et des délégués-substituts doit se tenir à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par la majorité des producteurs présents. Les producteurs ayant reçu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 16
.
ANNEXE 1
(
a. 2 et 11
)
GROUPE 1 – RÉGION RIVE-NORD:
Le territoire comprenant les municipalités régionales de comté de Matawinie, D’Autray, Joliette, Montcalm, L’Assomption, Les Moulins, Antoine-Labelle, Les Laurentides, Les Pays-d’en-Haut, Argenteuil, La Rivière-du-Nord, Deux-Montagnes, Thérèse-de-Blainville, Mékinac, Maskinongé, Les Chenaux, Abitibi, Abitibi-Ouest, La Vallée-de-l’Or, Témiscamingue, La Vallée-de-la-Gatineau, Les Collines-de-l’Outaouais, Papineau, Pontiac, Lac-St-Jean-Est, Le Domaine-du-Roy, Le Fjord-du-Saguenay, Maria-Chapdelaine, Charlevoix, Charlevoix-Est, L’Île-d’Orléans, La Côte-de-Beaupré, La Jacques-Cartier, Portneuf, Caniapiscau, La Haute-Côte-Nord, Le Golfe-du-St-Laurent, Manicouagan, Minganie et Sept-Rivières, les agglomérations de Montréal, Québec et La Tuque et les villes de Mirabel, Trois-Rivières, Shawinigan, Gatineau, Laval, Rouyn-Noranda et Saguenay.
GROUPE 2 – RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC:
Le territoire comprenant les municipalités régionales de comté de Bécancour, Nicolet-Yamaska, Drummond, L’Érable et Arthabaska.
GROUPE 3 – RÉGION DE SAINT-HYACINTHE:
Le territoire comprenant les municipalités régionales de comté d’Acton, Pierre-de-Saurel, Les Maskoutains, Rouville, La Vallée-du-Richelieu, Marguerite-D’Youville, La Haute-Yamaska et l’agglomération de Longueuil.
GROUPE 4 – RÉGION DE SAINT-JEAN-DE-VALLEYFIELD:
Le territoire comprenant les municipalités régionales de comté de Vaudreuil-Soulanges, Beauharnois-Salaberry, Le Haut-Saint-Laurent, Roussillon, Les Jardins-de-Napierville, Le Haut-Richelieu, Coaticook, Memphrémagog, Les Sources, Le Granit, Le Haut-Saint-François, Le Val-Saint-François, Brome-Missisquoi, L’Islet, Montmagny, Bellechasse, La Nouvelle-Beauce, Beauce-Centre, Les Etchemins, Beauce-Sartigan, Les Appalaches, Lotbinière, La Matapédia, La Matanie, La Mitis, Rimouski-Neigette, Les Basques, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Kamouraska, Le Rocher-Percé, La Côte-de-Gaspé, La Haute-Gaspésie, Bonaventure et Avignon, les villes de Sherbrooke et de Lévis et la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, Ann. 1
;
Décision 3460, a. 1 et 2
;
Décision 8950, a. 3
;
Décision 9990, a. 1
;
12585
Décision 12585
,
a.
2
1
;
Erratum, 2024 G.O. 2, 2892
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84
Décision 3460, 1982 G.O. 2, 2750
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 7211, 2001 G.O. 2, 1365
Décision 8950, 2008 G.O. 2, 1602
Décision 9990, 2013 G.O. 2, 556
Décision 10903, 2016 G.O. 2, 4707
Décision 12003, 2021 G.O. 2, 3201
12585, 2024 G.O. 2, 2187 et 2892
Décision 12585, 2024 G.O. 2, 2187 et 2892
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