2. Les contributions prévues à l’article 1 sont perçues selon les termes d’une convention intervenue entre les Producteurs de légumes de transformation et les acheteurs ou selon les modalités prévues à un règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pris en vertu des dispositions de l’article 129 de la Loi.
Pour l’application du présent règlement, on entend par acheteur, toute personne qui achète ou reçoit d’un producteur le produit visé par le Plan conjoint.
Décision 6104, a. 2; Décision 6171, a. 1; 12003Décision 12003, a. 11.