M-35.1, r. 218 - Règlement sur les contributions pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation

Texte complet
À jour au 23 juin 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 218
Règlement sur les contributions pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 126).
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 221) ainsi que toute personne ou société visée par l’article 59 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) est tenu de payer aux Producteurs de légumes de transformation du Québec, pour l’administration du Plan conjoint, les contributions suivantes:
1°  2,0% du revenu brut total de ses productions de pois verts, haricots et maïs sucré;
2°  1,25% du revenu brut total de ses productions d’asperges;
3°  1,5% du revenu brut total de ses productions de concombres.
On entend par «revenu brut total» le montant total obtenu d’une production visée par le Plan, ou son équivalent calculé conformément à la convention ou à toute entente individuelle; il se compose de la valeur monétaire de la récolte livrée, des primes, des forfaits, des indemnités, des ajustements de péréquation et de toute autre somme versés ou dus.
Décision 6104, a. 1; Décision 6770, a. 1; Décision 7799, a. 1; Décision 10836, a. 1; Décision 11202, a. 1; Décision 12003, a. 1.
2. Les contributions prévues à l’article 1 sont perçues selon les termes d’une convention intervenue entre les Producteurs de légumes de transformation et les acheteurs ou selon les modalités prévues à un règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pris en vertu des dispositions de l’article 129 de la Loi.
Pour l’application du présent règlement, on entend par acheteur, toute personne qui achète ou reçoit d’un producteur le produit visé par le Plan conjoint.
Décision 6104, a. 2; Décision 6171, a. 1; Décision 12003, a. 1.
3. À défaut de convention ou d’un règlement pris en vertu de l’article 129 de la Loi, les contributions peuvent être perçues directement du producteur ou de la personne ou société visée à l’article 59 de la Loi et est payable au siège des Producteurs de légumes de transformation, au plus tard aux dates suivantes de chaque année:
1°  dans le cas des asperges et des concombres: le 15 octobre;
2°  dans le cas des pois, haricots, maïs sucré et tomates: le 15 novembre.
Décision 6104, a. 3; Décision 6171, a. 2; Décision 12003, a. 1.
4. En cas de retard dans le paiement d’une contribution perçue conformément à l’article 3, les Producteurs de légumes de transformation perçoivent un intérêt au taux de 1,5% par mois à compter du 60e jour qui suit la date d’échéance du paiement.
Décision 6104, a. 4; Décision 12003, a. 1.
5. (Omis).
Décision 6104, a. 5.
6. (Omis).
Décision 6104, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 6104, 1994 G.O. 2, 3265
Décision 6171, 1994 G.O. 2, 6432
Décision 6770, 1998 G.O. 2, 1311
Décision 7799, 2003 G.O. 2, 2551
Décision 10836, 2016 G.O. 2, 1644
Décision 11202, 2017 G.O. 2, 1466
Décision 12003, 2021 G.O. 2, 3201