M-35.1, r. 217 - Règlement imposant des contributions à des fins spéciales aux producteurs de légumes destinés à la transformation

Texte complet
2.1. Les producteurs de pois verts, de haricots jaunes et verts et de maïs sucré paient annuellement, en cas de surabondance ou d’excès de chaleur, une contribution spéciale servant à couvrir les dépenses et les pertes reliées à la gestion des surplus encourus par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 221).
Cette contribution spéciale, lorsqu’elle est requise, est calculée de la manière suivante par les Producteurs de légumes de transformation, qui l’établissent en déterminant:
1°  pour l’ensemble des producteurs ayant eu des superficies abandonnées, la valeur monétaire totale à recevoir excédant, s’il y a lieu, la compensation versée par l’acheteur aux termes de la convention. La valeur monétaire totale à recevoir pour excès de chaleur (X) ne pourra jamais être inférieure à zéro.
Valeur monétaire totale à recevoir pour excès de chaleur (X) =Sommes des (Potentiel de la récolte – 80% du rendement moyen du producteur indiqué à son contrat individuel) – compensation versée par l’acheteur selon la convention.
2°  pour chaque producteur, la valeur individuelle des superficies abandonnées en utilisant le rendement évalué selon la méthode prévue à la convention. Les superficies irriguées sont indiquées par l’acheteur aux Producteurs de légumes de transformation.
Valeur monétaire individuelle des superficies abandonnées pour surabondance (A) =Superficies abandonnées × Rendement × Prix
3°  pour chaque producteur, la valeur monétaire individuelle de la récolte produite pour la totalité des superficies ensemencées (B), qu’elles aient été récoltées ou abandonnées. Cette valeur monétaire individuelle inclut également les forfaits versés, mais exclut la prime à la production et la prime à l’irrigation.
La valeur monétaire individuelle sera égale à l’une ou plusieurs des valeurs suivantes:
a)  la valeur de la récolte livrée;
b)  la valeur déterminée au paragraphe 2, s’il y a eu des superficies abandonnées pour surabondance, sans dépasser le potentiel du champ;
c)  la valeur déterminée aux termes de la convention pour les champs abandonnés.
4°  la valeur monétaire totale des superficies abandonnées, calculée en faisant la somme des valeurs monétaires individuelles pour les superficies abandonnées par producteur, telles qu’elles sont déterminées au paragraphe 2.
Valeur monétaire totale des superficies abandonnées pour surabondance (C) =Somme des (Valeur monétaire individuelle de surabondance) (A)
5°  la participation de l’acheteur (E) aux termes de la convention.
6°  la valeur monétaire totale (F).
Valeur monétaire totale (F) =Somme des valeurs monétaires individuelles de la récolte produite pour la totalité des superficies ensemencées par chaque producteur (B)
7°  le pourcentage de péréquation.
Pourcentage de péréquation (G) =(Valeur monétaire totale des superficies abandonnées pour surabondance (C) + Valeur monétaire totale à recevoir en excès de chaleur (X) – Part de l’acheteur (E)) ÷ Valeur monétaire totale (F)
8°  le montant individuel de la contribution à payer aux fins de la péréquation par chaque producteur (H) en multipliant le pourcentage de péréquation par la valeur monétaire individuelle de chaque producteur.
Montant de la contribution à payer par chaque producteur (H) =Pourcentage de péréquation (G) × Valeur monétaire individuelle (B)
On entend par:
«superficies abandonnées», une culture qui ne peut être récoltée à la suite d’un excès de chaleur ou d’une surabondance occasionnant l’abandon au champ, en tout ou en partie, de récoltes différées dans le temps, rendant le produit impropre à la transformation;
«surplus», tous les haricots jaunes et verts, les pois verts et le maïs sucré prêts à être récoltés et provenant de superficies abandonnées par un acheteur pour l’une des causes suivantes:
1°  excès de chaleur, tel qu’il est défini dans la convention de mise en marché;
2°  surabondance temporaire, soit une période temporaire de forts rendements au cours de laquelle l’acheteur n’a pas la capacité physique d’accepter la totalité des récoltes dans cette période;
3°  surabondance, soit lorsque le rendement de l’ensemble de la production des producteurs excède 115% de la valeur totale contractée par cet acheteur.
Décision 12638, a. 4.