M-35.1, r. 217 - Règlement imposant des contributions à des fins spéciales aux producteurs de légumes destinés à la transformation

Texte complet
À jour au 26 juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 217
Règlement imposant des contributions à des fins spéciales aux producteurs de légumes destinés à la transformation
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
Décision 5516; Décision 12638, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Producteurs de légumes de transformation» : les Producteurs de légumes de transformation du Québec;
b)  «producteur» : toute personne engagée dans la production d’un produit visé ou celle qui produit et offre en vente un produit visé pour son compte ou celui d’autrui;
c)  «produit visé» : les pois verts, les haricots jaunes et verts, le maïs sucré, les concombres, les tomates, l’edamame et l’asperge destinés à la transformation.
Décision 5516, a. 1; Décision 10837, a. 1; Décision 12003, a. 1; Décision 12638, a. 2.
2. Tout producteur doit payer aux Producteurs de légumes de transformation une contribution spéciale équivalant à:
1°  0,7% du revenu brut total obtenu d’une production de pois verts, de haricots jaunes et verts, de maïs sucré, de tomates, d’edamame et d’asperges destinés à la transformation;
2°  1% du revenu brut total obtenu d’une production de concombres destinés à la transformation.
On entend par «revenu brut total», le montant total obtenu d’une production visée par le Plan, ou son équivalent calculé conformément à la convention ou à toute entente individuelle; il se compose de la valeur monétaire de la récolte livrée, des primes, des forfaits, des indemnités, des ajustements de péréquation et de toute autre somme versés ou dus.
Décision 5516, a. 2; Décision 7497, a. 1; Décision 7800, a. 1; Décision 10837, a. 2; Décision 12003, a. 1; Décision 12638, a. 3.
2.1. Les producteurs de pois verts, de haricots jaunes et verts et de maïs sucré paient annuellement, en cas de surabondance ou d’excès de chaleur, une contribution spéciale servant à couvrir les dépenses et les pertes reliées à la gestion des surplus encourus par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 221).
Cette contribution spéciale, lorsqu’elle est requise, est calculée de la manière suivante par les Producteurs de légumes de transformation, qui l’établissent en déterminant:
1°  pour l’ensemble des producteurs ayant eu des superficies abandonnées, la valeur monétaire totale à recevoir excédant, s’il y a lieu, la compensation versée par l’acheteur aux termes de la convention. La valeur monétaire totale à recevoir pour excès de chaleur (X) ne pourra jamais être inférieure à zéro.
Valeur monétaire totale à recevoir pour excès de chaleur (X) =Sommes des (Potentiel de la récolte – 80% du rendement moyen du producteur indiqué à son contrat individuel) – compensation versée par l’acheteur selon la convention.
2°  pour chaque producteur, la valeur individuelle des superficies abandonnées en utilisant le rendement évalué selon la méthode prévue à la convention. Les superficies irriguées sont indiquées par l’acheteur aux Producteurs de légumes de transformation.
Valeur monétaire individuelle des superficies abandonnées pour surabondance (A) =Superficies abandonnées × Rendement × Prix
3°  pour chaque producteur, la valeur monétaire individuelle de la récolte produite pour la totalité des superficies ensemencées (B), qu’elles aient été récoltées ou abandonnées. Cette valeur monétaire individuelle inclut également les forfaits versés, mais exclut la prime à la production et la prime à l’irrigation.
La valeur monétaire individuelle sera égale à l’une ou plusieurs des valeurs suivantes:
a)  la valeur de la récolte livrée;
b)  la valeur déterminée au paragraphe 2, s’il y a eu des superficies abandonnées pour surabondance, sans dépasser le potentiel du champ;
c)  la valeur déterminée aux termes de la convention pour les champs abandonnés.
4°  la valeur monétaire totale des superficies abandonnées, calculée en faisant la somme des valeurs monétaires individuelles pour les superficies abandonnées par producteur, telles qu’elles sont déterminées au paragraphe 2.
Valeur monétaire totale des superficies abandonnées pour surabondance (C) =Somme des (Valeur monétaire individuelle de surabondance) (A)
5°  la participation de l’acheteur (E) aux termes de la convention.
6°  la valeur monétaire totale (F).
Valeur monétaire totale (F) =Somme des valeurs monétaires individuelles de la récolte produite pour la totalité des superficies ensemencées par chaque producteur (B)
7°  le pourcentage de péréquation.
Pourcentage de péréquation (G) =(Valeur monétaire totale des superficies abandonnées pour surabondance (C) + Valeur monétaire totale à recevoir en excès de chaleur (X) – Part de l’acheteur (E)) ÷ Valeur monétaire totale (F)
8°  le montant individuel de la contribution à payer aux fins de la péréquation par chaque producteur (H) en multipliant le pourcentage de péréquation par la valeur monétaire individuelle de chaque producteur.
Montant de la contribution à payer par chaque producteur (H) =Pourcentage de péréquation (G) × Valeur monétaire individuelle (B)
On entend par:
«superficies abandonnées», une culture qui ne peut être récoltée à la suite d’un excès de chaleur ou d’une surabondance occasionnant l’abandon au champ, en tout ou en partie, de récoltes différées dans le temps, rendant le produit impropre à la transformation;
«surplus», tous les haricots jaunes et verts, les pois verts et le maïs sucré prêts à être récoltés et provenant de superficies abandonnées par un acheteur pour l’une des causes suivantes:
1°  excès de chaleur, tel qu’il est défini dans la convention de mise en marché;
2°  surabondance temporaire, soit une période temporaire de forts rendements au cours de laquelle l’acheteur n’a pas la capacité physique d’accepter la totalité des récoltes dans cette période;
3°  surabondance, soit lorsque le rendement de l’ensemble de la production des producteurs excède 115% de la valeur totale contractée par cet acheteur.
Décision 12638, a. 4.
2.2. Les producteurs sont avisés des montants individuels de la contribution à payer au moment du paiement du produit visé.
Un producteur peut demander aux Producteurs de légumes de lui fournir les résultats des calculs ayant permis d’établir le montant aux fins de leur demander une correction. Les Producteurs de légumes doivent procéder à la validation du calcul concernant ce producteur et l’aviser du résultat dans les plus brefs délais.
Décision 12638, a. 4.
3. La perception de ces contributions ainsi que les modalités de remise aux Producteurs de légumes de transformation peuvent être déterminées par convention.
On entend par «convention» celle convenue entre les Producteurs de légumes de transformation et les acheteurs du produit visé ou la sentence arbitrale en tenant lieu.
Décision 5516, a. 3; Décision 12003, a. 1; Décision 12638, a. 5.
4. Les sommes payées aux Producteurs de légumes de transformation aux termes de l’article 2 sont utilisées pour des fins de promotion, de publicité, de recherche, de développement et de formation ainsi que pour divers aspects ayant trait à la classification des produits visés.
Décision 5516, a. 4; Décision 7058, a. 1; Décision 12003, a. 1; Décision 12638, a. 6.
5. (Omis).
Décision 5516, a. 5.
6. (Omis).
Décision 5516, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 5516, 1992 G.O. 2, 1177
Décision 7058, 2000 G.O. 2, 2460
Décision 7497, 2002 G.O. 2, 1921
Décision 7800, 2003 G.O. 2, 2551
Décision 10837, 2016 G.O. 2, 1645
Décision 12003, 2021 G.O. 2, 3201
Décision 12638, 2024 G.O. 2, 4383