2. Un producteur qui contrevient à l’article 1 du présent règlement, ne pourra mettre en marché le produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) qu’en contenant de plus de 5 litres et ce produit est alors considéré soit comme non classé soit conformément à ce qui est prévu expressément à une convention de mise en marché, le cas échéant.