M-35.1, r. 21 - Règlement des producteurs acéricoles sur l’utilisation de la formaldéhyde

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 21
Règlement des producteurs acéricoles sur l’utilisation de la formaldéhyde
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1).
Remplacé, Décision 9457, 2010 G.O. 2, 4380; eff. 2010-11-10, voir c. M-35.1, r. 17.1
1. Un producteur visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) ne peut utiliser de pastilles de paraformaldéhyde ni toute forme de formaldéhyde pour désinfecter les entailles faites sur ses érables ou en ralentir la cicatrisation.
Décision 7471, a. 1.
2. Un producteur qui contrevient à l’article 1 du présent règlement, ne pourra mettre en marché le produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) qu’en contenant de plus de 5 litres et ce produit est alors considéré soit comme non classé soit conformément à ce qui est prévu expressément à une convention de mise en marché, le cas échéant.
Décision 7471, a. 2.
3. (Omis).
Décision 7471, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 7471, 2002 G.O. 2, 1296