53.2. Une personne physique qui a qualifié le producteur à l’un des programmes d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 30 avril 2020 ne peut qualifier celui-ci en vertu du programme de la présente section, à moins d’être visée par l’article 53.13.13.
Décision 7597, a. 1; Décision 9852, a. 12; Décision 9936, a. 4; 11784Décision 11784, a. 11; N.I. 2020-05-01.