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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 208
- Règlement sur les quotas des producteurs de lait
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 208
Règlement sur les quotas des producteurs de lait
MISE EN MARCHÉ — LAIT — QUOTAS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:
«année»: la période comprise entre le 1
er
août d’une année et le 31 juillet de l’année suivante;
«Commission»: la Commission canadienne du lait;
«exploitation laitière»: l’ensemble des fonds de terre, des bâtiments et des accessoires nécessaires à la production du quota qui y est exploité;
«lait spécialisé»: lait destiné à des marchés spécifiques tel que le lait produit selon des méthodes biologiques et le lait casher;
«plan national»: l’entente fédérale-provinciale en vigueur concernant un Plan national de commercialisation du lait;
«producteur»: toute personne engagée dans la production de lait ou de crème ou engagée à la fois dans la production et la mise en marché de lait ou de crème;
«quota»: le volume de lait, exprimé en kilogrammes de matière grasse par jour et incluant 2 décimales après la virgule, qu’un producteur peut produire au Québec ou mettre en marché dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation;
«régions»: les territoires décrits au Règlement sur la division en groupes des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 195);
«unité de production»: l’ensemble des exploitations laitières d’un producteur, le quota qui y est exploité et les vaches laitières qui y sont situées;
«vache laitière»: une vache en lactation et une vache en gestation.
Décision 6969, a. 1
;
Décision 8698, a. 1
;
Décision 8723, a. 1
;
Décision 8984, a. 1
;
Décision 9167, a. 1
.
SECTION
II
ÉMISSION ET DÉTENTION DES QUOTAS
2
.
La Fédération des producteurs de lait du Québec émet les quotas, incluant les quotas fédéraux, et en délivre les certificats aux producteurs qui respectent les dispositions:
1
°
du Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205);
2
°
du présent règlement;
3
°
des règlements, conventions ou sentences arbitrales en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) dans le cadre de l’application du Plan conjoint;
4
°
des lois et règlements concernant les normes microbiologiques et de propreté, de qualité et de salubrité du lait et les normes de construction, aménagement et opération des établissements de production du lait.
La Fédération peut délivrer des certificats révisés s’il y a lieu.
Décision 6969, a. 2
.
3
.
Nul ne peut produire ou mettre en marché du lait sans détenir un quota.
Décision 6969, a. 3
.
3.1
.
(Abrogé).
Décision 7783, a. 1
;
Décision 8863, a. 1
.
4
.
La Fédération émet chaque année un certificat de quota à chaque producteur. Le quota de chaque producteur correspond au quota qu’il détient au cours du mois précédant l’émission, sous réserve des dispositions des articles 7 à 11, et en tenant compte des ventes intervenues aux termes des Sections VII et IX et de la retenue aux termes de la Section X, ainsi que des Sections XIII à XIV.1, le cas échéant.
Toute modification qui résulte de l’application de l’article 11 est notée sur le talon de paie finale.
Décision 6969, a. 4
;
Décision 7528, a. 1
;
Décision 8663, a. 1
;
Décision 8863, a. 2
.
5
.
Tout le lait produit sur une unité de production est mis en vente en commun sous la surveillance de la Fédération selon les dispositions du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203), et des conventions ou sentences arbitrales en vigueur. Il appartient à la Fédération de diriger tout le lait des producteurs conformément aux conventions ou sentences arbitrales en vigueur.
Décision 6969, a. 5
.
6
.
Un producteur ne peut détenir, directement ou indirectement, plus d’un quota.
Un producteur détient indirectement un quota notamment lorsqu’il détient du capital-actions ou une part sociale d’une personne morale ou d’une société détentrice de quota ou un droit d’acquérir un quota.
Pour l’application du premier alinéa, le producteur qui détient indirectement plus d’un quota le 2 mai 2008 est réputé détenir un seul quota.
Décision 6969, a. 6
;
Décision 8137, a. 1
;
Décision 8723, a. 2
;
Décision 8984, a. 2
;
Décision 9167, a. 2
.
6.1
.
Un seul quota peut être exploité sur une unité de production.
Décision 8984, a. 3
.
6.2
.
Un producteur doit exploiter son quota sur au moins 1 et au plus 3 exploitations laitières qu’il opère. Il ne peut y avoir plus de 10 km entre 2 exploitations laitières d’un producteur. Une exploitation laitière ne peut faire partie de plus d’une unité de production.
Décision 8984, a. 3
;
Décision 9451, a. 1
;
Décision 9555, a. 1
.
6.3
.
À moins qu’il ne bénéficie d’une autorisation selon la section III en raison de dommages au bâtiment d’élevage, un producteur ne peut changer le lieu où il exploite son quota.
Décision 8984, a. 3
;
Décision 9555, a. 2
.
6.4
.
Un producteur doit être propriétaire des vaches laitières qui sont situées sur son exploitation laitière.
Un producteur doit être propriétaire ou locataire de son exploitation laitière. Dans le cas d’une location, le bail doit être d’une durée d’au moins 5 ans, ne pas être résiliable avant l’arrivée du terme et être publié au registre foncier.
Décision 8984, a. 3
.
6.5
.
Le producteur qui cède tout son quota de même que l’actionnaire de ce producteur, son copropriétaire, son membre ou son sociétaire ne peuvent détenir, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit dans les 24 mois de cette cession, un autre quota, à moins d’avoir acquis celui-ci conformément à la section VII.
Décision 9451, a. 2
.
7
.
La Fédération peut retirer et porter à la réserve prévue au paragraphe 3 de l’article 46 le quota d’un producteur qui:
1
°
sous réserve de la section III, cesse pendant plus de 3 mois de produire ou mettre en marché du lait;
2
°
contrevient à une disposition du Plan conjoint, du présent règlement ou des règlements pris, conventions conclues ou sentences arbitrales rendues dans le cadre de l’application du Plan; ou
3
°
contrevient aux dispositions des lois et règlements concernant les normes microbiologiques et de propreté, de qualité et de salubrité du lait et les normes de construction, aménagement et opération des établissements de production du lait.
La Fédération doit expédier au producteur concerné un avis écrit au moins 15 jours avant la date où elle entend s’adresser à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour demander le retrait définitif du quota de ce producteur.
Décision 6969, a. 7
;
Décision 8863, a. 3
.
8
.
Un producteur ne peut produire ou mettre en marché que le lait provenant de l’unité de production qu’il exploite en vertu du quota de production émis à son nom.
Décision 6969, a. 8
;
Décision 7111, a. 1
;
Décision 7783, a. 2
.
9
.
Un producteur doit détenir un quota d’au moins 10 kg de matière grasse par jour.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un producteur qui, le 5 janvier 2010, détient un quota inférieur à 10 kg de matière grasse et qui, au plus tard 24 mois après l’acquisition de son premier quota, détient un quota d’au moins 5 kg de matière grasse par jour.
Décision 6969, a. 9
;
Décision 9311, a. 1
.
9.1
.
Un producteur ne peut louer son quota.
Décision 9167, a. 3
;
Décision 9852, a. 1
.
10
.
Le quota est flexible.
Tout volume de lait produit ou livré n’excédant pas de façon cumulative 10 fois le quota et tout volume de lait non produit et constituant un déficit cumulatif jusqu’à 30 fois le quota constituent la flexibilité permise.
Tout volume de lait produit ou livré excédant de façon cumulative 10 fois le quota est considéré une production ou livraison excédant le quota et tout volume de lait non produit et constituant un déficit cumulatif de plus de 30 fois le quota ne peut plus être produit ultérieurement. Ces volumes sont traités selon les dispositions du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203).
Si le volume de lait produit ou livré par un producteur excède de façon cumulative 10 fois son quota au 1
er
mai 2002, la flexibilité de ce producteur ne peut qu’être réduite jusqu’à ce qu’elle atteigne de façon cumulative 10 fois son quota.
Décision 6969, a. 10
;
Décision 7107, a. 1
;
Décision 7340, a. 1
;
Décision 7399, a. 1
;
Décision 7528, a. 2
;
Décision 7796, a. 1
;
Décision 7861, a. 1
;
Décision 8863, a. 4
;
Décision 9257, a. 1
.
10.1
.
Un producteur qui a utilisé la flexibilité au moment où son quota lui est retiré en vertu de l’article 7, ou lorsque le quota qu’il a offert en vente selon la Section VII est transféré, doit rembourser à la Fédération le paiement résultant de l’utilisation de la flexibilité.
Le montant du remboursement est calculé sur la base du volume de lait produit ou livré par le producteur dans les limites de la flexibilité multiplié par la différence entre le prix intra et le prix hors quota par composant, tel que déterminé au Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203), pour la période de paie du mois précédant le retrait ou le transfert de quota.
Lorsque le quota a été retiré en vertu de l’article 7, la Fédération déduit le montant du remboursement payable par le producteur par retenues à la source sur sa paie, lors des paiements subséquents faits en vertu du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs.
Décision 8984, a. 4
;
Décision 9852, a. 2
.
11
.
Toute variation des volumes de production nécessaires pour satisfaire les besoins du marché ou pour permettre à la Fédération de se conformer au plan national ou à une entente conclue conformément aux dispositions de l’article 120 de la Loi est répartie sur l’ensemble des producteurs proportionnellement au quota détenu; à cette fin, la Fédération augmente ou diminue le quota de chaque producteur, au prorata du total des quotas détenus.
La Fédération peut de plus, de temps à autre et selon les besoins du marché:
1
°
autoriser les producteurs à augmenter ou diminuer leur production d’une portion exprimée en pourcentage de leur quota; cette portion ne peut être cédée ni transmise;
2
°
autoriser les producteurs à produire, pour un ou plusieurs mois déterminés un volume de lait supplémentaire exprimé en multiple du quota; ces volumes n’affectent pas et ne sont pas considérés excédant la flexibilité permise au cours des mois où ils sont produits;
3
°
autoriser les producteurs qui produisent du lait spécialisé à produire, pour un ou plusieurs mois déterminés, un volume de lait supplémentaire exprimé en multiple du quota; ces volumes n’affectent pas et ne sont pas considérés excédant la flexibilité permise au cours des mois où ils sont produits.
La Fédération informe sans délai les producteurs de toute décision prise en application du deuxième alinéa par une indication appropriée au relevé de la paie ou par l’envoi d’une lettre aux producteurs concernés.
Décision 6969, a. 11
;
Décision 7633, a. 1
;
Décision 7861, a. 2
;
Décision 8698, a. 2
.
11.01
.
(Abrogé).
Décison 7528, a. 3
;
Décision 7796, a. 2
;
Décision 7861, a 3
;
Décision 8863, a. 5
.
11.02
.
(Abrogé).
Décision 7528, a. 3
;
Décision 8863, a. 5
.
SECTION
II.1
(Abrogée).
Décision 7111, a. 2
;
Décision 7783, a. 3
.
11.1
.
(Abrogé).
Décision 7111, a. 2
;
Décision 7783, a. 3
.
SECTION
III
MALADIE DES VACHES LAITIÈRES, INVALIDITÉ D’UN EXPLOITANT ET DOMMAGES AU BATIMENT D’ÉLEVAGE
Décision 6969, sec. III
;
Décision 8863, a. 6
;
Décision 9167, a. 4
.
12
.
Un producteur qui ne peut exploiter le quota qu’il détient en raison de la maladie des vaches laitières, de l’invalidité de l’exploitant ou d’une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage peut, sur autorisation de la Fédération et pour une période d’au plus 24 mois, conserver son quota sans l’exploiter ou le céder temporairement en tout ou en partie.
La période de 24 mois débute:
1
°
à compter de la date d’autorisation de la Fédération dans le cas de la maladie des vaches laitières ou de l’invalidité de l’exploitant;
2
°
à compter de la date de la force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage.
On entend par:
«exploitant»: une personne physique qui détient au moins 20% de la valeur totale de l’unité de production ou, lorsque le producteur est une personne morale ou une société, une personne physique qui détient au moins 20% de la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-actions ou de la totalité des parts de la société;
«maladie des vaches laitières»: le fait qu’au moins 25% des vaches en lactation d’une unité de production soient atteintes d’une maladie contagieuse causant une diminution de la production de lait, telles que la diarrhée virale bovine, l’histophilus somni, la leptospirose, la mammite à mycoplasme, la pasteurellose, la pneumonie à mycoplasme, la rage, la rhinotrachéite bovine ou la salmonellose.
L’infertilité d’au moins 25% des vaches en lactation consécutive à une maladie diagnostiquée par un médecin vétérinaire ainsi que l’électrocution d’au moins 25% des vaches en lactation d’une unité de production ou l’élimination de toutes les vaches laitières d’une unité de production ordonnée par une autorité gouvernementale sont présumées être une «maladie des vaches laitières».
Décision 6969, a. 12
;
Décision 8863, a. 7
;
Décision 9167, a. 4
;
Décision 9257, a. 2
;
Décision 9852, a. 3
.
13
.
Pour être autorisé par la Fédération à conserver son quota ou à le céder temporairement conformément à l’article 12, le producteur doit en faire la demande par écrit et respecter les conditions suivantes:
1
°
dans le cas d’une demande relative à une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage, il doit indiquer dans la demande la nature, la date et le lieu de l’événement. Il doit en outre y joindre une copie certifiée conforme du rapport de l’événement délivré par les autorités policières ou municipales ou de la déclaration de sinistre de l’assureur;
2
°
dans le cas d’une demande relative à la maladie des vaches laitières, il doit compléter le formulaire reproduit à l’annexe 2 et, le cas échéant, joindre l’ordre d’élimination des vaches laitières délivré par les autorités gouvernementales et la preuve de destruction des animaux constatée par une entreprise spécialisée dans la récupération d’animaux morts;
3
°
dans le cas d’une demande relative à l’invalidité d’un exploitant, il doit compléter le formulaire reproduit à l’annexe 1.
Décision 6969, a. 13
;
Décision 8349, a. 1
;
Décision 8863, a. 8
;
Décision 9167, a. 4
;
Décision 9852, a. 4
.
14
.
Le producteur qui désire céder temporairement son quota en vertu de la présente section, en avise par écrit la Fédération.
À compter du premier jour du mois suivant la réception de l’avis, la Fédération transfère, en proportion du volume demandé, le quota au producteur transformateur qui a transformé, durant les 12 derniers mois, au moins 85% du lait provenant de son troupeau et qui a fait une demande de transfert temporaire de quota.
La Fédération transfère à tous les autres producteurs, en proportion du quota qu’ils détiennent, le quota qui n’a pas été transféré selon le deuxième alinéa.
Le producteur visé au deuxième ou au troisième alinéa doit payer au producteur cédant un montant de 5 $/jour par kilogramme de quota qui lui a été cédé. La Fédération retient ce montant sur la paie du producteur et le verse au producteur cédant en vertu du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203).
On entend par «producteur transformateur» un producteur qui ne transforme dans son usine laitière que le lait provenant de son unité de production ou un producteur dont un ou plusieurs exploitants détiennent, ensemble ou séparément, au moins 20% de la valeur totale d’une usine laitière qui ne transforme que du lait provenant de son unité de production.
Décision 6969, a. 14
;
Décision 8349, a. 2
;
Décision 8863, a. 9
;
Décision 9167, a. 4
;
Décision 9852, a. 5
.
14.1
.
Le producteur qui, en vertu de la présente section, désire céder temporairement son quota au producteur qui héberge les animaux ayant survécus à une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage, en avise par écrit la Fédération.
Il doit joindre à son avis les numéros d’Agri-Traçabilité Québec des animaux hébergés, l’âge de ces derniers ainsi que les dates prévues de vêlage.
Sauf pour le mois où survient la force majeure, la cession temporaire de quota entre en vigueur le 1
er
jour du mois qui suit la réception, par la Fédération, de cet avis et des renseignements prescrits.
Décision 9852, a. 6
.
14.2
.
À la suite d’une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage, le producteur qui acquiert des animaux avant que ne soit complétée la reconstruction du bâtiment d’élevage et qui désire céder temporairement son quota au producteur qui héberge les animaux ainsi acquis, en avise par écrit la Fédération.
Il doit joindre à son avis une copie du permis de construction du bâtiment d’élevage, une preuve d’achat des animaux hébergés, les numéros d’Agri-Traçabilité Québec et l’âge de ces derniers, ainsi que les dates prévues de vêlage.
La cession temporaire de quota entre en vigueur le 1
er
jour du mois qui suit la réception, par la Fédération, de l’avis et des renseignements prescrits.
Le producteur a 6 mois, à compter de l’entrée en vigueur de la cession temporaire de quota pour compléter la reconstruction du bâtiment d’élevage et y reprendre l’exploitation de tout son quota. À l’expiration de ce délai, le quota cédé temporairement au producteur hébergeant les animaux est remis au producteur cédant.
Le délai prévu au présent article ne peut avoir pour effet de prolonger la période prévue à l’article 12.
Décision 9852, a. 6
.
14.3
.
Les quantités de quota cédées temporairement en vertu des articles 14.1 et 14.2 ne peuvent excéder 1,5 kg de matière grasse par jour par vache en lactation hébergée.
Décision 9852, a. 6
.
15
.
Les quantités de quota cédées temporairement ne sont ni cessibles ni transmissibles.
Décision 6969, a. 15
;
Décision 8349, a. 3
;
Décision 8863, a. 10
;
Décision 9167, a. 4
.
15.1
.
Le producteur qui, avant la fin de la période de 24 mois prévue à l’article 12, désire vendre ou reprendre, en tout ou en partie, la production de son quota, en avise par écrit la Fédération. Celle-ci retourne alors au producteur les quantités de quota cédées à compter du 1
er
jour du mois suivant la réception de l’avis.
Décision 8863, a. 11
;
Décision 9167, a. 4
;
Décision 9852, a. 7
.
15.2
.
L’autorisation de la Fédération accordée en vertu de l’article 12 prend fin dans les cas suivants:
1
°
le producteur a repris ou est en mesure de reprendre l’exploitation de tout son quota;
2
°
le producteur met fin aux activités de son entreprise laitière;
3
°
la période de 24 mois est échue;
4
°
le producteur, son exploitant, son représentant ou son mandataire omet ou néglige de fournir tout renseignement ou document requis par la Fédération pour l’application des dispositions de la présente section;
5
°
le producteur, son exploitant, son représentant ou son mandataire transmet à la Fédération des informations fausses ou inexactes;
6
°
le producteur, son exploitant, son représentant ou son mandataire accomplit un acte qui contrevient à une disposition du Plan conjoint, du présent règlement ou des règlements pris, conventions conclues ou sentences arbitrales rendues dans le cadre de l’application du Plan.
Lorsqu’une autorisation prend fin en vertu du paragraphe 5, le quota cédé en vertu des articles 14.1 et 14.2 est, le cas échéant, restitué au producteur cédant à la date de la prise d’effet de la cession temporaire et les quantités de lait produites et livrées en raison de cette cession demeurent attribuées au cessionnaire.
Décision 8863, a. 11
;
Décision 9167, a. 4
;
Décision 9852, a. 8
.
15.3
.
(Abrogé).
Décision 9167, a. 4
;
Décision 9852, a. 9
.
15.4
.
(Abrogé).
Décision 9167, a. 4
;
Décision 9852, a. 9
.
15.5
.
Lorsque le producteur cessionnaire remet le quota cédé en vertu des articles 14.1 et 14.2, il doit rembourser à la Fédération, selon le calcul et les modalités de paiement prévus à l’article 10.1, le paiement résultant de l’utilisation de la flexibilité permise en vertu de l’article 10 et associée à la quantité de quota cédée.
Décision 9852, a. 10
.
15.6
.
Les reports de perte de production autorisés par la Fédération avant le 18 avril 2012 en raison de la maladie des vaches laitières, de l’invalidité de l’exploitant ou d’une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage, continuent de s’appliquer conformément aux dispositions en vigueur au moment de l’émission de l’autorisation.
Décision 9852, a. 10
.
SECTION
IV
ÉTABLISSEMENT DE LA PART DU QUOTA PROVINCIAL ET DE LA PART DU QUOTA FÉDÉRAL
16
.
Le quota fédéral d’un producteur est déterminé par le volume de lait, exprimé en kilogrammes de matière grasse, que le producteur est autorisé à produire ou à mettre en marché à chaque jour, moins le volume de lait qu’il est autorisé, le cas échéant, à produire ou à mettre en marché dans la province de Québec en vertu de son quota émis par la Fédération.
Décision 6969, a. 16
.
17
.
Le quota provincial d’un producteur correspond au volume de lait, exprimé en kilogrammes de matière grasse, qu’un producteur est autorisé à produire ou à mettre en marché à chaque jour, moins le volume de lait qu’il est autorisé, le cas échéant, à produire et à mettre en marché à l’extérieur du Québec, en vertu du quota fédéral émis par la Fédération.
Décision 6969, a. 17
.
SECTION
V
LIVRAISONS NON DÉCLARÉES
18
.
Tout producteur doit payer à la Fédération, pour chacune des transactions effectuées en contravention avec les dispositions des articles 3 ou 5, la pénalité cumulative suivante, sur le volume de lait ainsi produit ou mis en marché:
1
°
500 $ par litre de lait pour tout volume inférieur ou égal à 10 litres;
2
°
50 $ par litre de lait pour tout volume compris entre 11 et 20 litres;
3
°
25 $ par litre de lait pur tout volume compris entre 21 et 50 litres;
4
°
1 $ par litre de lait pour tout volume excédant 50 litres.
Lorsqu’un rapport fait en application de l’article 20 constate qu’un producteur a commis plus d’une infraction, les pénalités décrites au premier alinéa s’appliquent jusqu’à un maximum de 15 000 $ sauf celle de 1 $ qui est imposée sur toute quantité de lait livré ou produit en excédent du volume de lait justifiant cette limite.
Décision 6969, a. 18
;
Décision 7016, a. 1
;
Décision 8747, a. 1
.
19
.
La Fédération expédie au producteur qui contrevient aux dispositions des articles 3 ou 5 un avis écrit, par courrier recommandé, identifiant la contravention reprochée donnant lieu à l’application de la pénalité.
Décision 6969, a. 19
.
20
.
Toute contravention aux dispositions des articles 3 ou 5 constatée par un rapport écrit d’un inspecteur du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ou d’un inspecteur nommé aux termes des articles 163 ou 169 de la Loi, donne ouverture à l’application de la pénalité.
Décision 6969, a. 20
.
21
.
Les pénalités sont perçues par retenues à la source sur la paie du producteur concerné, lors d’un ou des paiements subséquents faits par le payeur aux termes du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203), et, s’il y a lieu, sur le produit de ventes de quotas selon la section VII du présent règlement.
Décision 6969, a. 21
.
22
.
Tout producteur a droit d’en appeler à la Régie de la décision de la Fédération de retenir les pénalités; un avis écrit d’appel doit être déposé par le producteur dans les 10 jours de la réception de la paie impliquant telle retenue ou, le cas échéant, sur la retenue faite sur le produit de ventes de quotas selon la section VII du présent règlement.
Décision 6969, a. 22
.
23
.
La Fédération dépose tout montant perçu aux termes de l’article 21 dans un compte en fidéicommis, à son nom, dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée par la Loi à recevoir des dépôts, puis elle en dispose si aucun appel n’a été logé à la Régie dans le délai prévu à l’article 22; en cas d’appel, tel montant demeure en compte en fidéicommis jusqu’à la décision de la Régie, puis la Fédération en dispose conformément à cette décision.
Décision 6969, a. 23
.
24
.
Les pénalités retenues sont utilisées pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 122.
Décision 6969, a. 24
.
SECTION
VI
VARIATIONS DANS LES LIVRAISONS
25
.
Toute variation anormale dans les livraisons de lait d’un producteur constitue une contravention au présent règlement.
Constituent notamment une variation anormale:
1
°
l’absence de livraison un jour déterminé au calendrier de ramassage;
2
°
des absences répétées de livraison au cours d’une semaine ou d’un mois contrairement à ce qui est prévu au calendrier de ramassage;
3
°
une livraison qui excède la capacité du bassin refroidisseur;
4
°
une variation sporadique, à la hausse ou à la baisse, des volumes de lait livré au cours d’une même semaine ou d’un même mois.
Décision 6969, a. 25
.
26
.
Toute variation dans les livraisons de lait doit être justifiée par le producteur qui doit produire, dans les 10 jours d’une demande à cet effet de la Fédération et à la satisfaction de la Fédération, une déclaration assermentée accompagnée de pièces justificatives; à défaut, la Fédération perçoit les pénalités prévues à l’article 18 selon les dispositions de l’article 21 ci-dessus.
Décision 6969, a. 26
.
27
.
Les articles 22 à 24 s’appliquent à la présente section.
Décision 6969, a. 27
.
SECTION
VII
NÉGOCIABILITÉ ET TRANSFERT DES QUOTAS PAR LE SYSTÈME CENTRALISÉ DE VENTE DES QUOTAS
28
.
Sous réserve de la section IX, nul ne peut acquérir ou céder un quota, en tout ou en partie, autrement qu’en suivant la procédure prévue à la présente section.
Décision 6969, a. 28
;
Décision 8804, a. 1
.
29
.
Un producteur qui désire acheter ou vendre un quota doit, entre le 20
e
et le 28
e
jour du mois précédant le mois au cours duquel il désire acheter ou vendre un quota, transmettre à la Fédération son offre d’achat ou de vente, selon le cas, par le mode de transmission déterminé par la Fédération et publié dans une publication de circulation générale auprès des producteurs.
Au cours de la même période, un producteur peut annuler son offre d’achat ou de vente. L’annulation d’une offre se fait de la même façon que l’offre elle-même et l’article 30 s’applique à l’annulation compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 6969, a. 29
;
Décision 8723, a. 3
;
Décision 8984, a. 5
.
30
.
L’offre prévue à l’article 29 doit mentionner le nom du producteur, son numéro de producteur tel qu’établi par la Commission canadienne du lait, la quantité de quota qu’il désire vendre ou acheter, le prix minimum qu’il désire recevoir, s’il s’agit d’une offre de vente ou le prix maximum qu’il désire payer, s’il s’agit d’une offre d’achat.
Est irrecevable l’offre d’achat ou de vente dont le prix est supérieur à 25 000 $.
À moins qu’il s’agisse d’un producteur détenant un quota de moins de 12 kg de matière grasse par jour dont l’offre d’achat est d’au plus 1 kg de matière grasse par jour, est irrecevable l’offre d’achat d’un producteur pour une quantité qui excède 10% du quota qu’il peut céder en vertu du présent règlement ou celle d’une personne qui ne détient pas de quota lorsque la quantité demandée est supérieure à 12 kg de matière grasse par jour.
La Fédération doit prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour vérifier l’authenticité d’une offre et écarter toute offre qui ne contient pas tous les renseignements prescrits ou qui contient une offre d’achat ou de vente qui ne rencontre pas les exigences du présent règlement.
Décision 6969, a. 30
;
Décision 8804, a. 2
;
Décision 8984, a. 6
;
Décision 9257, a. 3
;
Décision 9311, a. 2
.
31
.
Un producteur ne peut faire plus d’une offre, d’achat ou de vente, par mois.
Toute offre d’achat ou de vente doit porter sur au moins 0,1 kg de matière grasse par jour.
Décision 6969, a. 31
;
Décision 8747, a. 2
.
32
.
Un producteur qui offre de vendre un volume de quota de lait garantit à la Fédération qu’il en est propriétaire et qu’il a un droit absolu d’en disposer.
Décision 6969, a. 32
.
33
.
Un producteur est réputé consentir à vendre le quota qu’il a offert de vendre au prix de son offre et à tout prix supérieur et un producteur est réputé consentir à acheter le quota qu’il a offert d’acheter au prix de son offre et à tout prix inférieur.
Décision 6969, a. 33
.
34
.
La Fédération détermine le prix de transaction auquel les producteurs vendeurs et les producteurs acheteurs sont respectivement tenus de vendre ou d’acheter.
À chaque quantité de quota offerte en vente à un prix déterminé, la Fédération additionne toutes les quantités de quota offertes en vente à ce prix ou à un prix supérieur dont elle a déduit les quantités de quotas retenues à titre de réserve selon la section X. À chaque quantité de quota faisant l’objet d’une offre d’achat à un prix déterminé, la Fédération additionne toutes les quantités de quota qu’on offre d’acheter à ce prix ou à un prix inférieur. Pour chaque quantité ainsi totalisée, la Fédération calcule la différence entre le total des quantités offertes en vente et le total des quantités qu’on offre d’acheter et vice versa.
Le prix de la transaction correspond à la plus petite différence entre les quantités offertes en vente à un prix déterminé, desquelles la Fédération a soustrait les quantités de quotas retenues à titre de réserve selon la section X, et les quantités qu’on offre d’acheter au même prix.
S’il résultait de l’application de l’article 40 un déficit d’un million de dollars ou plus au fonds créé par l’article 39, la Fédération peut déterminer que le prix de la transaction correspond à la plus petite différence ayant pour effet qu’elle vend des quantités de quotas plutôt qu’elle n’en achète. Cette intervention ne peut avoir pour effet de modifier de plus de l00 $/kg de matière grasse par jour le prix qui aurait été autrement déterminé; la Fédération peut en ce cas annuler la vente de quota en cours.
Le prix de transaction, les quantités de quota transigé et leur répartition peuvent être déterminés conformément aux dispositions d’une entente conclue en application de l’article 120 de la Loi.
Décision 6969, a. 34
;
Décision 7416, a. 1
;
Décision 8723, a. 4
;
Décision 8747, a. 3
;
Décision 8804, a. 3
.
34.1
.
(Abrogé).
Décision 8747, a. 4
;
Décision 8804, a. 4
.
34.2
.
(Abrogé).
Décision 8747, a. 4
;
Décision 8804, a. 4
.
34.3
.
(Abrogé).
Décision 8747, a. 4
;
Décision 8804, a. 4
.
35
.
Au plus tard le 17
e
jour du mois suivant la réception de l’écrit constatant une offre d’achat ou de vente, la Fédération détermine les producteurs vendeurs et les producteurs acheteurs et les avise des quantités achetées ou vendues et du prix de la transaction, compte tenu de la retenue prévue à la section X.
Décision 6969, a. 35
;
Décision 8747, a. 5
.
36
.
Un producteur acheteur doit acquitter le prix de transaction à la Fédération au plus tard le 28
e
jour du mois de l’expédition par la Fédération de l’avis prévu à l’article 35. La Fédération paie les producteurs vendeurs au plus tard le 15
e
jour du mois suivant.
La Fédération peut toutefois annuler une vente de quota en cours lorsque, après 5 jours ouvrables suivant l’expiration du délai accordé aux producteurs acheteurs conformément aux dispositions du premier alinéa, le montant total impayé par les producteurs acheteurs excède 1 000 000 $. Le cas échéant, la Fédération rembourse alors immédiatement les producteurs acheteurs qui ont acquitté le prix de transaction et avise les producteurs vendeurs de cette annulation.
Décision 6969, a. 36
;
Décision 7416, a. 2
.
37
.
À défaut de paiement par un producteur du prix de transaction du quota, la Fédération en acquitte le prix et verse le quota à la réserve constituée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 46, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 36.
Décision 6969, a. 37
;
Décision 7416, a. 3
.
38
.
Un producteur en défaut de payer à la Fédération le prix de transaction du quota pour un mois donné ne peut présenter une offre d’achat au cours des 12 mois suivants.
Décision 6969, a. 38
;
Décision 8804, a. 5
.
SECTION
VIII
FONDS D’OPÉRATION DU SYSTÈME CENTRALISÉ DE VENTE DE QUOTAS
39
.
La Fédération crée un fonds pour la gestion des quantités de quota requises aux fins des articles 40 à 41.1. Elle charge au fonds le coût des quantités acquises et y crédite le prix des quantités de quota vendues provenant de la réserve d’ajustement constituée en vertu du paragraphe 1 de l’article 46.
Décision 6969, a. 39
;
Décision 8804, a. 6
.
40
.
Sous réserve des articles 41 et 41.1, la Fédération achète ou vend, la quantité de quota nécessaire pour combler toutes les offres des producteurs vendeurs ou acheteurs déterminés en vertu de l’article 35.
Décision 6969, a. 40
;
Décision 8804, a. 6
.
41
.
Lorsque l’application de l’article 40 fait en sorte que la quantité de quota que la Fédération devrait acheter excède 4% de la quantité totale de quota mise en vente par les producteurs vendeurs, la Fédération peut annuler la vente en cours.
Elle peut également procéder à la vente et combler en partie les offres des producteurs vendeurs à même les quantités de quota demandées par les producteurs acheteurs. Elle peut ensuite acheter des quantités de quota pour combler en partie les offres des producteurs vendeurs qui n’ont pas été comblées.
Dans tous les cas, les offres des producteurs vendeurs sont comblées selon l’ordre de priorité suivant:
1
°
les producteurs ayant cessé de produire depuis au moins 3 mois;
2
°
les producteurs ayant cessé de produire depuis 2 mois;
3
°
les producteurs ayant cessé de produire depuis 1 mois;
4
°
les producteurs ayant offert en vente des quantités de quota le mois précédent, selon la procédure prévue à la section VII, et dont l’offre de vente n’a été que partiellement comblée;
5
°
les producteurs ayant offert en vente, dans le mois courant, des quantités de quota selon la procédure prévue à la section VII.
Si les offres de vente de tous les producteurs visés par un des paragraphes ne peuvent être comblées en totalité, le solde des offres d’achat non attribué est alors réparti entre les producteurs visés par ce paragraphe au prorata des quantités de quota qu’ils ont offert en vente.
Décision 6969, a. 41
;
Décision 8804, a. 6
.
41.1
.
Lorsque l’application de l’article 40 fait en sorte que la quantité de quota que la Fédération devrait vendre à même la réserve d’ajustement excède 4% de la quantité totale de quota demandée par les producteurs acheteurs, la Fédération peut annuler la vente en cours.
Elle peut également procéder à la vente et combler en partie les offres des producteurs acheteurs à même les quantités de quota offertes par les producteurs vendeurs. Elle peut ensuite vendre des quantités de quota pour combler en partie les offres des producteurs acheteurs qui n’ont pas été comblées.
Dans tous les cas, elle impute les quantités de quota mises en vente selon l’ordre suivant:
1
°
à chaque acheteur qui bénéficie du programme d’aide au démarrage, à qui la Fédération a expédié l’avis prévu à l’article 53.17.1 et qui détient, au moment de la vente, un quota inférieur au prêt accordé en vertu du programme;
2
°
(paragraphe abrogé);
3
°
à chaque acheteur détenant un quota de moins de 12 kg de matière grasse par jour dont l’offre d’achat est d’au plus 1 kg de matière grasse par jour tel que prévu au troisième alinéa de l’article 30;
4
°
par tranche de 0,1 kg de matière grasse par jour, à chaque acheteur qui n’est pas visé par les paragraphes 1 et 3 et qui détient un quota au moment de la vente, jusqu’à concurrence de la quantité de quota qu’il a offert d’acheter et jusqu’à ce que la somme des tranches de quota ainsi imputées soit le plus près possible de 50% des quantités de quota offertes en vente non imputées selon les paragraphes 1 et 3;
5
°
à chaque acheteur qui n’est pas visé par les paragraphes 1 et 3 et qui détient un quota au moment de la vente en proportion de la partie du quota qu’il avait offert d’acheter et qui n’a pas été comblée par l’application du paragraphe 4.
La Fédération annule une vente en cours, lorsque les quantités de quota mises en vente ne permettent pas d’imputer au moins une tranche de 0,1 kg de matière grasse par jour à chaque acheteur selon le paragraphe 4 du troisième alinéa.
Décision 8804, a. 7
;
Décision 8984, a. 7
;
Décision 9257, a. 4
;
Décision 9311, a. 3
;
Décision 9337, a. 1
;
Décision 9811, a. 1
.
SECTION
IX
NÉGOCIABILITÉ ET TRANSFERT DES QUOTAS EXEMPTS DE LA SECTION VII
42
.
Est exempte de l’application de la section VII, la cession de quota qui remplit les 2 conditions suivantes:
1
°
elle est faite à la suite d’un changement de régime juridique d’une unité de production ou lorsqu’un producteur cède tout son quota à un producteur qui, à la suite de la cession, ne détient que le quota qui lui est ainsi cédé;
2
°
le lieu où est exploité le quota ne change pas.
Pour bénéficier de l’exemption, le cessionnaire dépose au bureau du syndicat de sa région, une fois la cession complétée, une demande de transfert de quota dans la forme prescrite par la Fédération, accompagnée des documents établissant cette cession.
Décision 6969, a. 42
;
Décision 8723, a. 5
;
Décision 8804, a. 8
;
Décision 8984, a. 8
;
Décision 9555, a. 3
.
SECTION
X
RETENUES SUR TRANSFERT DE QUOTA
43
.
Sur chaque transaction de vente de quota, à l’exception des transferts visés par la section IX, la Fédération retient et porte à la réserve générale établie aux termes du paragraphe 3 de l’article 46 la quantité de quota équivalant à la deuxième décimale du quota offert en vente.
Décision 6969, a. 43
;
Décision 8804, a. 9
.
43.1
.
(Abrogé).
Décision 8723, a. 6
;
Décision 8804, a. 10
;
Décision 8984, a. 9
.
43.2
.
(Abrogé).
Décision 8723, a. 6
;
Décision 8804, a. 11
;
Décision 8984, a. 9
.
43.3
.
(Abrogé).
Décision 8723, a. 6
;
Décision 8804, a. 12
.
43.4
.
(Abrogé).
Décision 8723, a. 6
;
Décision 8804, a. 12
.
43.5
.
(Abrogé).
Décision 8723, a. 6
;
Décision 9555, a. 4
.
43.6
.
(Abrogé).
Décision 8723, a. 6
;
Décision 8804, a. 13
;
Décision 8863, a. 12
;
Décision 8984, a. 10
;
Décision 9555, a. 4
.
SECTION
XI
CONDITIONS ET SUSPENSION DES TRANSFERTS
44
.
La Fédération transfère un quota conformément au présent règlement.
La Fédération peut refuser de transférer un quota lorsque le cédant ou l’acquéreur contrevient aux dispositions de l’article 2.
Lors d’un transfert de quota selon la section VII, la Fédération déduit du produit de la vente de quota payable au producteur en vertu de l’article 36 le montant que le producteur doit rembourser à la Fédération en vertu du premier alinéa de l’article 10.1.
Lors d’un transfert de quota selon la section IX, la Fédération transfère également au producteur cessionnaire la flexibilité permise utilisée par le producteur cédant au moment du transfert.
Sauf si le producteur cédant abandonne la production, la Fédération ne peut accepter de vente d’un quota diminuant à moins de 10 kg de matière grasse par jour le quota détenu par un producteur.
Tout transfert de quota effectué aux termes de la Section VII entre en vigueur le 1
er
jour du mois suivant la vente. Tout transfert de quota effectué aux termes de la Section IX et accepté par la Fédération entre en vigueur le 1
er
jour du mois suivant telle acceptation.
Tels transferts sont confirmés sur le talon de paie finale transmis à l’acquéreur et au vendeur, le cas échéant.
Décision 6969, a. 44
;
Décision 8804, a. 14
;
Décision 8984, a. 11
;
Décision 9311, a. 4
.
45
.
Dans l’intérêt général des producteurs, la Fédération peut, par résolution, suspendre, en tout ou en partie et pour la période qu’elle détermine, les ventes de quota selon la section VII ou les transferts de quota selon la section IX, ou les deux.
Une copie de la résolution décrétant cette suspension doit être expédiée immédiatement à la Régie.
La Fédération peut, de la même façon, décréter cette suspension pendant la période comprise entre l’adoption d’une résolution de la Fédération prévoyant le remplacement ou toute modification du présent règlement et l’entrée en vigueur de ce remplacement ou de cette modification.
Décision 6969, a. 45
.
SECTION
XII
RÉSERVES DE QUOTA
46
.
La Fédération établit les réserves de quota suivantes:
1
°
une réserve d’ajustements du système centralisé de vente des quotas;
2
°
une réserve pour le programme de la relève en production laitière aux termes de la Section XIV et du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières aux termes de la Section XIV.1;
3
°
une réserve générale tenant compte notamment:
i
.
des variations du marché ou de toute entente conclue conformément à l’article 120 de la Loi;
ii
.
de l’application de l’article 7;
iii
.
de la retenue aux termes de l’article 43;
iv
.
(sous-paragraphe abrogé);
4
°
(paragraphe abrogé).
Décision 6969, a. 46
;
Décision 7399, a. 2
;
Décision 8663, a. 2
;
Décision 8723, a. 7
;
Décision 8804, a. 15
;
Décision 8863, a. 13
;
Décision 9555, a. 5
;
Décision 9852, a. 11
.
47
.
La Fédération peut utiliser en tout ou en partie la réserve générale de quota prévue au paragraphe 3 de l’article 46, notamment à l’une des fins suivantes:
i
.
pour atténuer l’effet d’une diminution générale du quota ou la distribuer à tous les producteurs en proportion des quantités de quota détenues;
ii
.
pour le programme de la relève en production laitière aux termes de la Section XIV et du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières aux termes de la Section XIV.1;
iii
.
pour toute autre fin en vue de l’application du présent règlement.
Décision 6969, a. 47
;
Décision 8663, a. 3
;
Décision 8723, a. 8
;
Décision 9555, a. 6
.
48
.
(Abrogé).
Décision 6969, a. 48
;
Décision 7016, a. 2
;
Décision 7399, a. 3
.
SECTION
XIV
PROGRAMME D’AIDE À LA RELÈVE EN PRODUCTION LAITIÈRE
Décision 6969, sec. XIV
;
Décision 7597, a. 1
.
49
.
La Fédération établit un programme d’aide à la relève en production laitière. Le programme a pour objet de favoriser la transmission des entreprises et assurer la pérennité de la production laitière au Québec. À cette fin, elle prête un quota maximum de 5 kg de matière grasse par jour en 2 tranches, une première de 1 kg de matière grasse par jour et une deuxième de 4 kg de matière grasse par jour, au producteur qui répond aux critères énumérés à la présente section et qui n’est pas bénéficiaire d’un prêt accordé en vertu de la section XIV.1.
Décision 6969, a. 49
;
Décision 7597, a. 1
;
Décision 8663, a. 4
;
Décision 8863, a. 14
.
50
.
Pour combler les besoins de ce programme, la Fédération utilise les quantités de quota provenant des quotas retournés à la réserve établie en vertu du paragraphe 2 de l’article 46 conformément au présent programme et au programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1
er
août 2002. Au besoin, la Fédération peut utiliser la réserve générale jusqu’à concurrence d’une quantité maximale de quota équivalant à 1,5% du quota provincial, rendue disponible pour la durée du programme établi à la présente section; cette quantité maximale de quota est ajustée le 1
er
août de chaque année en fonction des variations dans le quota provincial émis.
Décision 6969, a. 50
;
Décision 7597, a. 1
;
Décision 8984, a. 12
.
51
.
La Fédération prête une première tranche de quota de 1 kg de matière grasse par jour au producteur qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
il est en tout temps titulaire d’un quota au moins égal à la quantité prêtée par la Fédération conformément aux dispositions de la présente section;
2
°
il a, sur son unité de production, une personne physique qui n’a jamais détenu, avant les 12 mois précédant le dépôt de la demande requise au paragraphe 5, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, 21% ou plus de la valeur totale d’une unité de production et qui, au moment du dépôt de la demande, respecte toutes les exigences du paragraphe 3;
3
°
la personne physique visée au paragraphe 2:
a
)
détient 21% ou plus de la valeur totale de l’unité de production du producteur visé par le présent article;
b
)
est âgée d’au moins 18 et d’au plus 35 ans;
c
)
a obtenu au minimum un diplôme d’études professionnelles en production laitière ou dans une autre spécialité agricole ou, à défaut, possède au moins 2 ans d’expérience pratique en production laitière;
d
)
a pour principale occupation la production laitière du producteur visé au présent article;
e
)
participe, dans les 12 mois qui suivent l’acceptation de la demande, à une session de formation pour les nouveaux producteurs organisée par la Fédération;
4
°
son unité de production respecte en tout temps les dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et des règlements qui en découlent;
4.1
°
il respecte en tout temps les dispositions du présent règlement et de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi que tout règlement, ordonnance, convention ou sentence arbitrale applicable en vertu de cette Loi;
5
°
il dépose au bureau du syndicat de producteurs de lait de sa région une demande dont le modèle est reproduit à l’annexe 3, dûment complétée et signée à laquelle il joint les documents établissant qu’il répond aux conditions du présent article;
6
°
si le producteur est une société ou une personne morale, il doit joindre à la demande mentionnée au paragraphe 5 la liste de ses associés ou de ses actionnaires et administrateurs. Si ces associés ou actionnaires sont aussi des sociétés ou des personnes morales, ils doivent aussi fournir à la Fédération la liste des associés ou actionnaires de ces sociétés ou personnes morales et ainsi de suite jusqu’à ce que la Fédération puisse identifier les personnes physiques qui contrôlent la société ou la personne morale bénéficiaire du prêt de quota.
Décision 6969, a. 51
;
Décision 7597, a. 1
;
Décision 8863, a. 15
.
52
.
La Fédération prête une deuxième tranche de quota de 4 kg de matière grasse par jour au producteur qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
il a, sur son unité de production, au moins une ou plusieurs personnes physiques qui n’ont jamais détenu, avant les 12 mois précédant le dépôt de la demande requise au paragraphe 4, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, 50% ou plus de la valeur totale d’une unité de production et qui, au moment du dépôt de cette demande, respectent toutes les exigences du paragraphe 2;
2
°
la ou les personnes physiques visées au paragraphe 1:
a
)
détiennent, ensemble ou séparément, au moins 50% de la valeur totale de l’unité de production du producteur visé par le présent article;
b
)
respectent les conditions prévues aux sous-paragraphes
b
à
e
du paragraphe 3 de l’article 51;
3
°
il respecte les conditions prévues aux paragraphes 1 et 4, et 4.1 de l’article 51;
4
°
il dépose au bureau du syndicat de producteurs de lait de sa région une demande dont le modèle est reproduit à l’annexe 3, dûment complétée et signée à laquelle il joint les documents établissant qu’il répond aux conditions du présent article;
5
°
si le producteur est une société ou une personne morale, il doit également joindre à la demande mentionnée au paragraphe 4 la liste de ses associés ou de ses actionnaires et administrateurs. Si ces associés ou actionnaires sont aussi des sociétés ou des personnes morales, ils doivent aussi fournir à la Fédération la liste des associés ou actionnaires de ces sociétés ou personnes morales, et ainsi de suite jusqu’à ce que la Fédération puisse identifier les personnes physiques qui contrôlent la société ou la personne morale bénéficiaire du prêt de quota.
Décision 6969, a. 52
;
Décision 7597, a. 1
;
Décision 8863, a. 16
.
53
.
Un producteur qui respecte les exigences prévues des articles 51 et 52 et qui ne s’est pas prévalu des dispositions de l’article 51 peut déposer une demande pour un prêt quota de 5 kg de matière grasse par jour.
Décision 6969, a. 53
;
Décision 7597, a. 1
.
53.1
.
Le premier jour du mois qui suit l’acceptation de la demande, la Fédération distribue les quotas disponibles aux producteurs qui en ont fait la demande et qui satisfont aux exigences de la présente section. Si aucun quota n’est disponible, la Fédération inscrit ces producteurs sur une liste d’attente jusqu’à ce que du quota devienne disponible.
Toutefois, pour les demandes acceptées au cours de l’année 2001-2002 en vertu du programme en vigueur avant le 1
er
août 2002, la Fédération prête, le 1
er
novembre 2002, un quota de 1 kg de matière grasse par jour à chaque producteur concerné.
Décision 7597, a. 1
.
53.2
.
Les quotas prêtés en vertu de la présente section ne peuvent être cédés ni transmis autrement que conformément à la Section III.
Décision 7597, a. 1
;
Décision 9852, a. 12
.
53.3
.
Le producteur bénéficiaire conserve les quotas prêtés jusqu’à l’échéance du prêt, tant qu’il respecte toutes les conditions énumérées à la présente section et que la ou les personnes décrites aux articles 51 et 52 respectent en tout temps les exigences des sous-paragraphes
a
et
d
du paragraphe 3 de l’article 51 et du sous-paragraphe
a
du paragraphe 2 de l’article 52.
Décision 7597, a. 1
.
53.4
.
Les quotas prêtés par la Fédération dans le cadre du programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1
er
août 2002 ne peuvent être cédés ni transmis. Sous réserve des articles 53.9 et 53.10, le producteur qui en bénéficie les conserve tant qu’il est en production et tant que la personne décrite au paragraphe 1 de l’article 51 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (Décision 6969, 99-07-27) en vigueur au 31 juillet 2002 respecte les exigences suivantes:
1
°
elle a pour principale occupation la production laitière du producteur concerné;
2
°
elle possède en tout temps au moins 20% de la valeur totale de l’unité de production du producteur concerné.
Lorsque l’une de ces exigences n’est plus respectée, la Fédération retourne les quotas attribués à la réserve mentionnée au paragraphe 2 de l’article 46 pour les attribuer de nouveau.
Décision 7597, a. 1
.
53.5
.
Le producteur bénéficiaire d’un prêt attribué en vertu des articles 52 ou 53 doit transmettre à la Fédération chaque année, au plus tard à la date anniversaire de l’attribution du quota prêté, une déclaration dûment signée dont le modèle est reproduit à l’annexe 3.1.
Le producteur doit fournir à la Fédération, sur demande, tout document ou information qui démontre l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration.
Décision 7597, a. 1
;
Décision 8863, a. 17
;
Décision 8984, a. 13
.
53.6
.
La Fédération retire immédiatement le quota prêté à un producteur qui a fait une déclaration fausse et mensongère; elle retranche également du quota de ce producteur une quantité équivalant au quota qu’elle lui avait prêté, pour une période égale à la période durant laquelle il a bénéficié du quota prêté en vertu de cette déclaration.
Le producteur à qui la Fédération a retiré en vertu du présent article un quota prêté, ainsi que tout actionnaire ou sociétaire de ce producteur, et toute personne qui exerce un droit de contrôle direct ou indirect sur ce producteur, ne peuvent, directement ou indirectement, bénéficier à nouveau du programme d’aide à la relève en production laitière avant un délai de 10 ans.
Décision 7597, a. 1
;
Décision 8863, a. 18
.
53.7
.
Si une ou plusieurs personnes qui ont rendu un producteur admissible en vertu des articles 51 et 52 quittent son entreprise, ce producteur continue de bénéficier du quota prêté si, au moment du dépôt de la demande indiquée au paragraphe 5 de l’article 51 et au paragraphe 4 de l’article 52, une ou plusieurs autres personnes respectaient toutes les exigences de la présente section et les respectent toujours.
Décision 7597, a. 1
.
53.8
.
Le quota de 1 kg de matière grasse par jour est remboursé à compter de la 10
e
année suivant la date du prêt, à raison de 0,1 kg par mois.
Si l’entreprise bénéficie, avant l’échéance de 10 ans, d’un quota de 4 kg de matière grasse par jour, le quota de 1 kg de matière grasse par jour doit être remboursé en même temps que le quota de 4 kg de matière grasse par jour. Le quota de 5 kg de matière grasse par jour est remboursé à compter de la 6
e
année suivant la date du prêt de quota de 4 kg de matière grasse par jour, à raison de 1 kg par année remis par tranche de 0,1 kg par mois lors des 10 premiers mois.
Les quotas remboursés sont retournés dans la réserve mentionnée au paragraphe 2 de l’article 46.
Sous réserve du cinquième alinéa, lorsqu’en vertu de l’article 53.3 la Fédération reprend les quotas prêtés, le producteur, ainsi que tout actionnaire ou sociétaire de ce producteur et toute personne qui exerce un droit de contrôle direct ou indirect sur ce producteur, qui bénéficient à nouveau, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, du programme d’aide à la relève avant la date d’échéance du prêt ainsi repris, ne peuvent bénéficier que d’une quantité équivalente à celle détenue au moment de la reprise du prêt, laquelle est assujettie aux mêmes conditions et modalités de remboursement que celles applicables à la quantité détenue au moment de la reprise du prêt.
Lorsqu’en vertu de l’article 53.3 la Fédération reprend les quotas prêtés à la suite du défaut du producteur de respecter le paragraphe 4 ou 4.1 de l’article 51, ou l’article 53.5, celui-ci ainsi que tout actionnaire ou sociétaire de ce producteur et toute personne qui exerce un droit de contrôle direct ou indirect sur ce producteur, ne peuvent, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, bénéficier à nouveau du programme d’aide à la relève avant un délai de 10 ans.
Décision 7597, a. 1
;
Décision 8663, a. 5
;
Décision 8863, a. 19
;
Décision 9555, a. 7
.
53.9
.
Le producteur qui a bénéficié du programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1
er
août 2002 doit rembourser le quota qui lui a été prêté avant de pouvoir déposer une demande en vertu de la présente section.
Décision 7597, a. 1
.
53.10
.
Sous réserve des dispositions de l’article 53.9, le producteur titulaire le 1
er
avril 2002 d’un quota prêté ou qui a reçu un quota en novembre 2002 conformément au programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1
er
août 2002, peut bénéficier du présent programme en fonction de la période pendant laquelle un quota lui a été prêté dans le cadre du programme en vigueur avant le 1
er
août 2002 et selon le calendrier suivant:
Date de la demande dans le Pour les producteurs ayant reçu leur prêt de quota
cadre de la présente section dans le cadre du programme en vigueur avant le
1
er
août 2002
Le ou après le 1
er
août 2005 En novembre 1987 et novembre 1988
Le ou après le 1
er
août 2006 En novembre 1989 et novembre 1990
Le ou après le 1
er
août 2007 En novembre 1991 et novembre 1992
Le ou après le 1
er
août 2008 En novembre 1993 et novembre 1994
Le ou après le 1
er
août 2009 En novembre 1995 et novembre 1996
Le ou après le 1
er
août 2010 En novembre 1997 et novembre 1998
Le ou après le 1
er
août 2011 En novembre 1999 et novembre 2000
Le ou après le 1
er
août 2012 En novembre 2001 et novembre 2002
Un producteur dont l’entreprise compte un co-propriétaire, actionnaire, associé ou membre qui a déjà été co-propriétaire, actionnaire, associé ou membre d’une entreprise ayant bénéficié du programme en vigueur avant le 1
er
août 2002, doit respecter le calendrier établi au premier alinéa pour bénéficier du présent programme.
Décision 7597, a. 1
;
Décision 7732, a. 1
;
Erratum, 2003 G.O. 2, 1783
.
53.11
.
Après avoir remboursé un quota prêté conformément aux dispositions de la présente section, un producteur ne peut bénéficier à nouveau du présent programme que lorsqu’une ou plusieurs nouvelles personnes physiques le qualifient. Cette ou ces personnes physiques ne doivent toutefois pas avoir qualifié ce producteur dans le cadre du programme en vigueur avant le 1
er
août 2002.
Décision 7597, a. 1
.
53.12
.
Les producteurs qui ont déposé une demande avant le 1
er
août 2002 pour l’année 2002-2003, peuvent choisir de bénéficier du programme en vigueur avant le 1
er
août 2002 ou du présent programme; la Fédération s’assure alors du respect des conditions de la présente section à la date du dépôt de la demande.
Pour les demandes déposées avant le 31 juillet 2002 pour bénéficier du présent programme, le pourcentage indiqué aux paragraphes 2 et 3 de l’article 51 est établi à 20%.
Décision 7597, a. 1
.
53.13
.
Pour être recevable, la demande soumise par un producteur qui est une personne morale ou une société doit permettre de constater que les personnes physiques décrites aux articles 51 et 52 détiennent en propre, individuellement ou ensemble, selon le cas, les pourcentages indiqués au sous-paragraphe
a
du paragraphe 3 de l’article 51 ou du sous-paragraphe
a
du paragraphe 2 de l’article 52 de la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-actions ou de la totalité des parts de la société.
Pour les fins du premier alinéa, les personnes détiennent en propre des actions d’une personne morale ou des parts d’une société lorsqu’elles en sont propriétaires personnellement ou par l’entremise d’une compagnie de gestion constituée à cette fin dont elles détiennent seules le contrôle et la totalité des actions émises du capital-actions.
Décision 7732, a. 2
;
Décision 8863, a. 20
;
Décision 9067, a. 1
.
SECTION
XIV.1
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISES LAITIÈRES
Décision 8663, a. 6
.
53.14
.
La Fédération établit un programme d’aide au démarrage d’entreprises en vue de favoriser l’établissement de nouvelles exploitations laitières à dimension humaine qui sont gérées par leurs propriétaires exploitants pour ainsi augmenter le nombre de ces exploitations au Québec. Aux fins de ce programme, la Fédération prête un quota de 12 kg de matière grasse par jour à la personne qui répond aux critères énumérés à la présente section.
Décision 8663, a. 6
;
Décision 9311, a. 5
.
53.15
.
La Fédération comble les besoins de ce programme en utilisant une partie des quotas établis suivant l’article 50.
Au plus tard le 1
er
octobre, la Fédération détermine la quantité de quota qui est prêtée durant l’année, les régions prioritaires et la quantité de quota donnée en priorité aux demandes provenant de ces régions. Elle publie ces informations dans les meilleurs délais dans un périodique de circulation générale chez les producteurs de lait.
Décision 8663, a. 6
;
Décision 8984, a. 14
;
Décision 9067, a. 2
.
53.16
.
La Fédération prête un quota en vertu de la présente section à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
elle dépose au bureau du syndicat des producteurs de lait de sa région, au plus tôt le 1
er
février, mais au plus tard le 30 avril, une demande dont le modèle est reproduit aux Annexes 4 et 5, dûment complétée et signée, le cas échéant, par chacun des propriétaires, actionnaires, associés ou membres de l’entreprise, et à laquelle elle joint les documents établissant qu’elle répond aux conditions du présent article.
2
°
elle est titulaire d’un quota acquis par le Système centralisé de vente des quotas au moins équivalent au prêt accordé en vertu de la présente section;
3
°
elle bénéficie, spécifiquement pour les fins du projet de démarrage en production laitière, d’une subvention à l’établissement ou d’une subvention au démarrage en vertu du programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec, ou en vertu de tout autre programme lui succédant;
4
°
toutes les personnes physiques impliquées dans l’entreprise n’ont jamais détenues, avant le dépôt de la demande, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une participation dans une unité de production et, au moment du dépôt de la demande, respectent toutes les exigences du paragraphe 5;
5
°
les personnes physiques visées au paragraphe 4:
a
)
détiennent, ensemble ou séparément, 100% de la valeur totale de l’unité de production ou la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-action de la personne visée par le présent article;
b
)
participent, dans les 12 mois qui suivent l’acceptation de la demande, à une session de formation pour les nouveaux producteurs organisée par la Fédération;
6
°
son exploitation laitière n’a pas été utilisée pour la production laitière pendant les 24 mois précédant le dépôt de la demande en vertu du présent programme;
7
°
le syndicat des producteurs de lait de sa région a adopté, à l’égard de son projet de démarrage, une résolution similaire à celle prévue à l’Annexe 6;
8
°
à la suite de l’évaluation de sa demande conformément à la grille d’évaluation prévue à l’Annexe 7, elle a obtenu le nombre de points requis;
9
°
son unité de production respecte en tout temps les dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et des règlements qui en découlent;
10
°
elle respecte en tout temps les dispositions du présent règlement et de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi que tout règlement, ordonnance, convention ou sentence arbitrale applicable en vertu de cette Loi.
Est réputée avoir satisfait aux conditions du paragraphe 3 du premier alinéa la personne qui a, sur son unité de production, une ou des personnes physiques qui:
1
°
ont déjà bénéficié d’une subvention à l’établissement ou d’une subvention au démarrage en vertu du programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec;
2
°
sont âgées d’au plus 40 ans au moment du dépôt de la demande;
3
°
sont en voie de faire de la production laitière leur principale occupation;
4
°
ont obtenu pour le présent projet de démarrage en production laitière le financement d’une institution financière reconnue.
Décision 8663, a. 6
;
Décision 8863, a. 21
;
Décision 8984, a. 15
;
Décision 9067, a. 3
;
Décision 9311, a. 6
.
53.17
.
Si les quantités de quota déterminées selon le deuxième alinéa de l’article 53.15 sont suffisantes, la Fédération accorde un prêt à toutes les personnes qui ont déposé une demande qui satisfait aux conditions de la présente section. À défaut, la Fédération procède par tirage au sort parmi ces personnes.
Le prêt est attribué le jour du transfert du quota acquis conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 53.16.
Décision 8663, a. 6
;
Décision 8863, a. 22
;
Décision 8984, a. 16
.
53.17.1
.
La Fédération avise par écrit les producteurs du suivi de leur demande.
Décision 8984, a. 17
.
53.18
.
Les quotas prêtés en vertu de la présente section ne peuvent être cédés ni transmis autrement que conformément à la Section III.
Décision 8663, a. 6
;
Décision 9852, a. 13
.
53.19
.
Le producteur bénéficiaire conserve les quotas prêtés jusqu’à échéance du prêt, tant qu’il respecte toutes les conditions énumérées à la présente section et que les personnes décrites à l’article 53.16 respectent les exigences du paragraphe 3 et du sous-paragraphe
a
du paragraphe 5 de cet article.
Décision 8663, a. 6
.
53.20
.
(Abrogé).
Décision 8663, a. 6
;
Décision 8863, a. 23
.
53.21
.
Le producteur bénéficiaire du présent programme doit transmettre à la Fédération chaque année, au plus tard à la date d’anniversaire de l’attribution du prêt de quota, une déclaration dûment signée dont le modèle est reproduit à l’annexe 7.1.
Le producteur doit fournir à la Fédération, sur demande, tout document ou information qui démontre l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration.
Décision 8663, a. 6
;
Décision 8863, a. 24
;
Décision 8984, a. 18
.
53.22
.
La Fédération retire immédiatement le quota prêté à un producteur qui a fait une déclaration fausse et mensongère ou qui effectue une vente de quota qui a pour effet de diminuer la quantité de quota dont il est propriétaire à moins que la quantité du prêt accordé en vertu de la présente section.
Dans le cas d’une déclaration fausse et mensongère, elle retranche également, du quota de ce producteur, une quantité équivalente au quota qu’elle lui avait prêté pour une période égale à la période durant laquelle il a bénéficié du quota prêté en vertu de cette déclaration.
La Fédération retourne les quotas retirés ou retranchés à la réserve mentionnée au paragraphe 2 de l’article 46.
Décision 8663, a. 6
;
Décision 9311, a. 7
.
53.23
.
Si une personne qui a rendu un producteur admissible en vertu de l’article 53.16 quitte son entreprise ou modifie sa participation, ce producteur continue de bénéficier du quota prêté si, les personnes physiques qui détiennent après ce changement 100% de la valeur totale de l’unité de production respectaient au moment du dépôt de la demande faite selon le paragraphe 1 de l’article 53.16, toutes les exigences de la présente section et les respectent toujours.
Décision 8663, a. 6
.
53.24
.
Le prêt de quota est remboursé à compter de la 6
e
année suivant la date de son attribution, à raison de 1 kg par année remis par tranche de 0,1 kg par mois lors des 10 premiers mois.
La Fédération retourne les quotas remboursés à la réserve mentionnée au paragraphe 2 de l’article 46.
Décision 8663, a. 6
;
Décision 9311, a. 8
;
Décision 9555, a. 8
.
SECTION
XV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
54
.
(Omis).
Décision 6969, a. 54
.
55
.
(Omis).
Décision 6969, a. 55
.
ANNEXE 1
(
a. 13
)
FORMULAIRE PRODUCTEUR/MÉDECIN
A
.
Déclaration du producteur
1
.
Nom du producteur:
2
.
Adresse du producteur:
N°
Rue
Ville
Province
Code postal
3
.
Numéro de producteur:
4
.
Adresse de l’exploitation laitière:
N°
Rue
Ville
Province
Code postal
5
.
Nom de la personne invalide:
6
.
Date de naissance de la personne invalide:
7
.
Description des intérêts de la personne invalide dans l’unité de production:
(produire sur demande les pièces justificatives)
8
.
Description des tâches de la personne invalide:
9
.
Premier jour de l’invalidité de la personne:
10
.
Date de la première visite chez le médecin pour la présente invalidité:
/
/
An
Mois
Jour
11
.
Motif de l’invalidité:
12
.
J’atteste que tous les renseignements fournis au présent formulaire sont exacts et complets
/
/
____________________________________
An
Mois
Jour
Signature du producteur
13
.
J’atteste que tous les renseignements fournis au présent formulaire sont exacts et complets
/
/
____________________________________
An
Mois
Jour
Signature de la personne invalide
B
.
Déclaration du médecin traitant
1
.
Nom du patient: __________________________________
Âge: _________________________________
2
.
Diagnostic principal de l’invalidité actuelle:
Diagnostic secondaire ou autres affections susceptibles de modifier la durée de l’invalidité:
3
.
À votre connaissance, les premiers symptômes ou l’accident ont eu lieu le:
/
/
An
Mois
Jour
4
.
Ce patient a-t-il déjà souffert d’une affection de ce genre?
Oui ___ Non ___
Dans l’affirmative, expliquez:
5
.
De quelle façon l’invalidité empêche-t-elle le patient d’effectuer son travail?
Expliquez:
6
.
Date de la première visite pour la présence d’invalidité:
/
/
An
Mois
Jour
7
.
Ce patient est-il sous vos soins depuis le début de l’invalidité?
Oui ___ Non ___
Sinon, expliquez:
8
.
Avez-vous référé le patient à un spécialiste?
Oui ___ Non ___
Dans l’affirmative, indiquez le nom et l’adresse du spécialiste:
9
.
Si le patient est encore invalide à ce jour, à quelle date prévoyez-vous un retour au travail?
/
/
An
Mois
Jour
10
.
Quelle a été ou sera la durée de l’invalidité partielle, le cas échéant?
(
Capacité de s’occuper de la régie ou la traite des vaches laitières
)
Du
/
/
Au
/
/
An
Mois
Jour
An
Mois
Jour
11
.
Commentaires:
12
.
Nom du médecin (
en lettres moulées
): ______________________________________________________
Spécialité: _________________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________
Signature:__________________________________
/
/
An
Mois
Jour
IL INCOMBE AU PRODUCTEUR DE FAIRE REMPLIR CE FORMULAIRE À SES FRAIS
Décision 6969, Ann. 1
;
Décision 8863, a. 25
;
Décision 9167, a. 5
.
ANNEXE 2
(
a. 15.2
)
FORMULAIRE PRODUCTEUR/VÉTÉRINAIRE
A
.
Déclaration du producteur
1
.
Nom
2
.
Adresse
No
Rue
Ville
Province
Code postal
3
.
Numéro du producteur
4
.
Adresse de l’exploitation laitière
5.
a
)
Nombre de vaches en lactation
b
)
Nombre de vaches en gestation
6
.
Nature de la maladie affectant le troupeau
7
.
Date de la première manifestation de la maladie
8
.
Nombre de vaches alors diagnostiquées
9
.
Nombre de vaches actuellement diagnostiquées
10
.
Date de la première consultation d’un vétérinaire
11
.
Nom de ce vétérinaire
12
.
Nom des autres vétérinaires consultés
13
.
Je déclare par les présentes que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et complets
______________________________________
...../........./.....
Signature du producteur
An
Mois
Jour
B
.
Déclaration du vétérinaire
1
.
Nom du client
2
.
Adresse du client
3
.
Diagnostic principal de la maladie du troupeau
Diagnostic secondaire ou autres affections
4
.
Date de la première consultation par le client en rapport avec ce diagnostic
5
.
À votre connaissance, les premiers symptômes ont lieu le
...../........./.....
An
Mois
Jour
6
.
Nombre de vaches actuellement atteintes par la maladie
7
.
Le troupeau de ce client a-t-il déjà souffert d’une affection de ce genre?
Oui
□
Non
□
Dans l’affirmative, expliquez
8
.
Décrivez l’évolution de la maladie à ce jour, donnez votre pronostic pour l’avenir
9
.
Le troupeau de ce client est-il sous vos soins depuis le début de la maladie?
Sinon, expliquez
10
.
Remarques
11
.
Nom du vétérinaire (en lettres moulées)
_____________________________________________
Spécialité ____________________________________
Adresse _____________________________________
Signature ____________________________________
...../........./.....
An
Mois
Jour
IL INCOMBE AU PRODUCTEUR DE FAIRE REMPLIR CE FORMULAIRE À SES FRAIS
Décision 6969, Ann. 2
;
Décision 8863, a. 26
.
ANNEXE 2.1
(Abrogée)
Décision 8804, a. 16
;
Décision 9311, a. 9
.
ANNEXE 3
(
a. 51 et 52
)
DEMANDE D’AIDE À LA RELÈVE EN PRODUCTION LAITIÈRE
No de producteur Nom et adresse du producteur concerné
1
_____________________________________ _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Nom et adresse de la ou des Partenaires dans l’entreprise concernée
2
personnes physiques visées par
les articles 51 et 52 Nom % détenu
_____________________________________ ______________________________ ________
_____________________________________ ______________________________ ________
_____________________________________ ______________________________ ________
_____________________________________ ______________________________ ________
100%
À COMPLÉTER PAR LE SECRÉTAIRE DU SYNDICAT:
_________________________________________________________________________________
A) Le producteur demande un prêt de quota de 1 kg de matière
grasse par jour □
Le producteur demande un prêt de quota de 4 kg de matière
grasse par jour □
_________________________________________________________________________________
B) La ou les personnes physiques visées par les articles 51 et 52 ont
entre 18 et 35 ans au moment de la demande (annexez une photocopie du
certificat de naissance, de la carte émise par la Régie de l’assurance
maladie du Québec ou du permis de conduire) □
_________________________________________________________________________________
C) La ou les personnes physiques visées par les articles 51 et 52
détiennent:
- la scolarité requise par le règlement (soit au minimum du DEP
en production laitière ou dans une autre spécialité agricole)
(S.V.P. annexez la preuve de scolarité) ou □
- au moins 2 années d’expérience en production laitière □
_________________________________________________________________________________
D) La production laitière constitue la principale occupation de la ou
des personnes physiques visées par les articles 51 et 52 □
_________________________________________________________________________________
E) La personne physique visée par l’article 51 n’a jamais détenu, avant
les 12 mois précédant le dépôt de la demande, directement ou indirectement,
de quelque manière que ce soit, 21% ou plus de la valeur totale d’une
entreprise laitière □
_________________________________________________________________________________
F) La ou les personnes physiques visées par l’article 52 n’ont jamais
détenu, ensemble ou séparément, avant les 12 mois précédant le dépôt de
la demande, directement ou indirectement, de quelque manière que ce
soit, 50% ou plus de la valeur totale d’une entreprise laitière □
_________________________________________________________________________________
G) La présente demande est accompagnée des documents établissant le
pourcentage des intérêts de chaque partenaire dans l’entreprise
concernée
2
□
_________________________________________________________________________________
H) Chacun des partenaires dans l’entreprise concernée
2
a reçu copie et
pris connaissance de la section XIV du Règlement sur les quotas des
producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 208), accepte toutes les
conditions qui y sont prévues
et s’engage à les respecter □
_________________________________________________________________________________
SIGNÉ À _____________________________ le ________________________________________
(lieu) (date)
Producteur demandeur
___________________________________________
(par son représentant dûment autorisé)
Partenaires dans l’entreprise concernée
2
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Secrétaire du syndicat
___________________________________________
1
Dans le cas d’une personne morale, fournir également les noms et adresses des administrateurs.
2
Signifie chacun des propriétaires, actionnaires, associées ou membres dans l’entreprise laitière concernée. Si ces associés ou actionnaires sont aussi des sociétés ou des personnes morales, signifie aussi les associés ou actionnaires de ces sociétés ou personnes morales et ainsi de suite jusqu’à ce que la Fédération puisse identifier les personnes physiques qui contrôlent la société ou la personne morale bénéficiaire du prêt de quota.
Décision 6969, Ann. 3
;
Décision 7597, a. 2
;
Décision 8863, a. 27
;
Erratum 2007 G.O. 2, 3887
;
Décision 8984, a. 19
.
ANNEXE 3.1
(
a. 53.5
)
PROGRAMME D’AIDE À LA RELÈVE EN PRODUCTION LAITIÈRE
DÉCLARATION ANNUELLE
(Art. 53.5 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 208)
)
Section 1 - Identification du producteur bénéficiaire du prêt de quota
(veuillez indiquer le numéro du producteur bénéficiaire du prêt de quota faisant la présente déclaration, son nom ou sa dénomination sociale, ainsi que son adresse)
:
N° de Nom et adresse du producteur bénéficiaire
producteur
bénéficiaire
_________________________________________________________________________________
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
Section 2 - Identification des partenaires dans l’entreprise
1
(veuillez indiquer le nom de tous les partenaires dans l’entreprise du producteur bénéficiaire)
:
Prénom et nom (
en caractères d’imprimerie
)
_____________________________________________________
|_____________________________________________________|
|_____________________________________________________|
|_____________________________________________________|
|_____________________________________________________|
|_____________________________________________________|
|_____________________________________________________|
|_____________________________________________________|
Section 3 - Renseignements sur les partenaires dans l’entreprise
(veuillez cocher les cases appropriées):
DES CHANGEMENTS ONT EU LIEU depuis l’attribution du prêt de quota ou depuis la dernière déclaration annuelle relativement aux partenaires de l’entreprise du producteur bénéficiaire, à savoir:
Leur nombre;
Leur identité;
Le pourcentage de leurs parts;
Le pourcentage d’actions qu’ils détiennent par catégorie du capital-actions
AUCUN CHANGEMENT N’A EU LIEU depuis l’attribution du prêt de quota ou depuis la dernière déclaration annuelle, selon le cas, relativement aux partenaires de l’entreprise du producteur bénéficiaire, que ce soit leur nombre, leur identité, le pourcentage de leurs parts ou le pourcentage d’actions détenues par catégorie du capital-actions.
Section 4 - Attestation et certification:
Je, soussigné, atteste que le producteur bénéficiaire ainsi que la ou les personnes physiques ayant rendu admissible le producteur au programme d’aide à la relève
respectent toujours toutes les conditions de ce prêt stipulées au
Règlement sur les quotas des producteurs de lait
(voir au verso un rappel desdites conditions).
Le producteur bénéficiaire reconnaît, par la présente, devoir aviser sans délai la Fédération de tout changement concernant les partenaires dans l’entreprise qui entraînerait le retrait du prêt, notamment, le départ ou la diminution des parts de la ou des personnes physiques ayant rendu le producteur admissible au programme d’aide à la relève.
Je, soussigné, atteste que je suis la personne autorisée par le producteur bénéficiaire à signer la présente déclaration et que les renseignements déclarés sont exacts et véridiques.
___________________________________________________________
Prénom et nom de la personne autorisée (
en caractères d’imprimerie
)
______________________________________
__________________________________
Signature obligatoire
Date (année/mois/jour)
(verso)
Rappel des conditions stipulées au Règlement sur les quotas des producteurs de lait pour continuer de bénéficier du prêt du programme d’aide à la relève
Conditions pour le prêt de
4 kg additionnels (art. 52) ou de 5 kg (art. 53) de matière grasse par jour
dans le cadre du programme d’aide à la relève en
vigueur depuis le 1
er
août 2002
:
— Le producteur bénéficiaire doit en tout temps être titulaire d’un quota au moins égal à la quantité prêtée;
— La ou les personnes physiques ayant rendu admissible le producteur bénéficiaire ont comme principale occupation la production laitière de ce producteur;
— La ou les personnes physiques ayant rendu admissible le producteur bénéficiaire possèdent en tout temps, ensemble ou séparément, au moins 50% de la valeur totale de l’unité de production du producteur bénéficiaire;
— L’unité de production du producteur bénéficiaire respecte en tout temps les dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et les règlements qui en découlent;
— Le producteur bénéficiaire respecte en tout temps les dispositions du Règlement sur les quotas des producteurs de lait, de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi que tout règlement, ordonnance, convention ou sentence arbitrale applicable en vertu de cette Loi;
— Le producteur bénéficiaire transmet à la Fédération une déclaration annuelle conformément à l’article 53.5 du Règlement;
NOTEZ BIEN: En vertu de l’article 53.6 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait, la Fédération retire immédiatement le quota prêté à un producteur qui a fait une déclaration fausse et mensongère; elle retranche également du quota de ce producteur une quantité équivalant au quota qu’elle lui avait prêté, pour une période égale à la période durant laquelle il a bénéficié du quota prêté en vertu de cette déclaration.
__________
1
Signifie chacun des propriétaires, actionnaires, associés ou membres dans l’entreprise laitière bénéficiaire du prêt de quota. Si ces associés ou actionnaires sont aussi des sociétés ou des personnes morales, signifie aussi les associés ou actionnaires de ces associés ou personnes morales et ainsi de suite jusqu’à ce que la Fédération puisse identifier les personnes physiques qui contrôlent la société ou la personne morales bénéficiaire du prêt de quota.
Décision 8984, a. 20
.
ANNEXE 4
(
a. 53.16
)
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISES LAITIÈRES
N° de producteur (si disponible) Nom et adresse du demandeur
______________________________________ _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Nom et adresse des personnes Partenaires dans l’entreprise concernée
1
physiques visées par l’article 53.16 Nom % détenu
_____________________________________ ______________________________ ________
_____________________________________ ______________________________ ________
_____________________________________ ______________________________ ________
_____________________________________ ______________________________ ________
100%
À COMPLÉTER PAR LE SECRÉTAIRE DU SYNDICAT:
__________________________________________________________________________________
A) Le demandeur
est admissible au programme «Subvention en capital» ou au programme
«Subvention au démarrage» (ou aux programmes qui leur succéderont)
administrés par la Financière agricole du Québec spécifiquement pour
les fins du présent projet de démarrage en production laitière.
(Annexez une copie des documents officiels de la FADQ) □
ou
a sur son unité de production une ou des personnes physiques qui
respectent toutes les conditions suivantes: □
avoir bénéficié dans le passé d’une «Subvention en capital» ou d’une
«Subvention au démarrage» de la Financière agricole du Québec;
être âgés d’au plus 40 ans;
être en voie de faire de la production laitière leur principale occupation;
avoir obtenu pour le présent projet de démarrage en production laitière le
financement d’une institution financière reconnue.
__________________________________________________________________________________
B) Le demandeur possède ou s’engage à posséder au moment du déboursé du
prêt une quantité de quota au moins égale à la quantité qui lui sera
prêtée en vertu du présent programme, ce quota devant avoir été acheté
par le Système centralisé de vente des quotas (SCVQ). □
__________________________________________________________________________________
C) Le demandeur s’engage à ne pas effectuer, durant toute la durée du prêt,
une vente de quota qui a pour effet de diminuer sa détention de quota à
moins que la quantité du prêt original. □
__________________________________________________________________________________
D) Les personnes physiques visées par l’article 53.16 n’ont jamais détenu,
directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une
participation dans une entreprise laitière avant le dépôt de leur
demande. □
__________________________________________________________________________________
E) Les installations physiques où sera effectuée la production laitière du
producteur n’ont pas été utilisées pour la production laitière depuis au
moins 24 mois au moment du dépôt de la demande.
(Annexez une copie des contrats de vente ou de location). □
__________________________________________________________________________________
F) Le projet a reçu l’appui du syndicat régional des producteurs de lait.
(Annexez la résolution du conseil d’administration). □
__________________________________________________________________________________
G) La présente demande est accompagnée des documents établissant le
pourcentage des intérêts de chaque partenaire dans l’entreprise
concernée. □
__________________________________________________________________________________
H) La présente demande est accompagnée de l’annexe 5 dûment complétée. □
__________________________________________________________________________________
I) Le demandeur consent à ce que la Fédération communique avec les personnes,
organismes ou entreprises qui donnent leur appui au démarrage de son
entreprise pour recueillir l’information nécessaire à assurer l’application
du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières.
Le demandeur consent également à ce que la Fédération communique l’ensemble de
l’information contenue dans la demande d’aide au démarrage d’entreprises
laitières, y compris l’acceptation de celle-ci par la Fédération, à la
Financière agricole du Québec ou à toute autre personne dans la seule mesure
où la communication de cette information est nécessaire pour assurer
l’application du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières. □
__________________________________________________________________________________
J) Chacun des partenaires dans l’entreprise concernée a reçu copie et pris
connaissance de la section XIV.1 du Règlement sur les quotas des
producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 208), accepte toutes les conditions
qui y sont prévues et s’engage à les respecter. □
__________________________________________________________________________________
SIGNÉ À _____________________________ le _________________________________________
(lieu) (date)
Demandeur
___________________________________________________________
(Par son représentant dûment autorisé)
Signatures des partenaires dans l’entreprise concernée
1
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Secrétaire du syndicat
__________________________________________________________
(1)
Par «partenaire», on entend dans le présent formulaire chacun des propriétaires, actionnaires, associés, membres et administrateurs dans l’entreprise concernée.
Décision 8663, a. 7
;
Décision 8863, a. 28
;
Erratum 2007 G.O. 2, 3887
;
Décision 9311, a. 10
.
ANNEXE 5
(
a. 53.16
)
DESCRIPTION DE L’APPUI DU MILIEU POUR LE DÉMARRAGE D’ENTREPRISES LAITIÈRES
(À compléter par le demandeur)
_________________________________________________________________________________
| | |
| 1
a
) Votre projet a-t-il bénéficié de l’appui de producteurs de lait | |
| de votre région? | Oui □ |
| | |
| (par exemple: dons d’animaux ou d’équipements laitiers, dons en | |
| argent, offre de travaux effectués sans rémunération, etc.). | Non □ |
|________________________________________________________________________|________|
|________________________________________________________________________|________|
| | |
| 1
b
) Si oui, décrivez leur implication: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|________________________________________________________________________|________|
|________________________________________________________________________|________|
| | |
| 2
a
) Votre projet a-t-il bénéficié de l’appui de vos fournisseurs? | Oui □ |
| | |
| (par exemple: dons en argent, crédits sur achats, rabais de taux | |
| d’intérêts, rabais sur les services fournis - transport, contrôle | |
| laitier, soins vétérinaires, etc. -). | Non □ |
|________________________________________________________________________|________|
| | |
| 2
b
) Si oui, décrivez leur implication: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|________________________________________________________________________|________|
|________________________________________________________________________|________|
| | |
| 3
a
) Votre projet a-t-il bénéficié de l’appui d’intervenants autres | Oui □ |
| que les producteurs de lait et que vos fournisseurs? | |
| | |
| (par exemple: rabais sur les taxes municipales et scolaires, | Non □ |
| soutien financier ou services professionnels fournis par les | |
| organismes du milieu comme le CLD, la SADC, Chambre de commerce, etc.).| |
|________________________________________________________________________|________|
| | |
| 3
b
) Si oui, décrivez leur implication: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|________________________________________________________________________|________|
SIGNÉ À ___________________________________________ le ____________________________
(lieu) (date)
demandeur
_________________________________________________________
(par son représentant dûment autorisé)
Ce formulaire doit être accompagné de tous les documents pertinents qui attestent de l’appui qui a été accordé. La Fédération se réserve le droit de demander toute autre information qu’elle juge nécessaire pour l’analyse du dossier.
Décision 8663, a. 7
.
ANNEXE 6
(
a. 53.16
)
RÉSOLUTION DU SYNDICAT RÉGIONAL POUR LE PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISES LAITIÈRES
Considérant que la Fédération des producteurs de lait du Québec (FPLQ) a mis en place un programme d’aide au démarrage d’entreprises;
Considérant que ce programme a pour objectif d’aider au démarrage de nouvelles entreprises laitières, à dimension humaine, gérées par leurs propriétaires exploitants;
Considérant que le SPL ____________________________ a pris connaissance du projet présenté par ____________________________;
Considérant que de l’avis des membres du conseil d’administration du Syndicat, aucun élément ne démontre que ce projet ne rencontre pas les objectifs du programme;
Il est proposé par ____________________________, appuyé par ____________________________, que le SPL ____________________________ appuie le projet présenté par ____________________________ dans le cadre de l’application du programme d’aide au démarrage d’entreprise géré par la Fédération des producteurs de lait du Québec.
Décision 8663, a. 7
.
ANNEXE 7
(
a. 53.16
)
GRILLE D’ÉVALUATION POUR LE PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Pour se qualifier au programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières, le demandeur doit obtenir:
— au moins 50% du pointage maximal possible pour chacun des volets 1, 2 et 3;
— un grand total d’au moins 200 points.
_________________________________________________________________________________
| | | |
|
Volets
|
Éléments évalués
|
Notes
|
| | |_________________|
| | | | |
| | |
Accordée
|
Maximale
|
|________________|______________________________________________|________|________|
| | | | |
|1- Appui des | L’entreprise bénéficie de l’appui des | | |
|producteurs | producteurs de la région sous forme de: | | |
| | - dons en argent | | 25 |
| | - dons d’animaux | | 20 |
| | - dons d’équipements laitiers | | 20 |
| | - heures de travail bénévole | | 20 |
| | - autres | | 15 |
| | Total | ______ | ______ |
| | | | 100 |
|________________|______________________________________________|________|________|
| | | | |
|2- Appui des | L’entreprise bénéficie de l’appui des | | |
|organismes | organismes représentatifs de son milieu sous | | |
|publics | forme de: | | |
| | - soutien financier fourni par des | | 35 |
| | organismes régionaux d’aide au | | |
| | développement économique (par exemple: | | |
| | société d’aide au développement des | | |
| | collectivités (SADC) ou centre local de | | |
| | développement (CLD)) | | |
| | - services professionnels fournis par des | | 20 |
| | organismes du milieu | | |
| | - soutien financier fourni par la | | 10 |
| | municipalité régionale de comté, la | | |
| | municipalité ou la commission scolaire | | |
| | (par exemple: exemption ou rabais de taxes,| | |
| | aide directe) | | |
| | - comité régional d’appui | | 5 |
| | - autres | | 10 |
| | Total | ______ | ______ |
| | | | 80 |
|________________|______________________________________________|________|________|
| | | | |
|3- Appui des | L’entreprise bénéficie de l’appui de ses | | |
|fournisseurs | fournisseurs sous forme de: | | |
| | - dons en argent | | 20 |
| | - rabais sur achats de produits | | 15 |
| | - rabais sur services fournis | | 15 |
| | - rabais d’intérêts sur emprunts | | 10 |
| | - autres | | 10 |
| | Total | ______ | ______ |
| | | | 70 |
|________________|______________________________________________|________|________|
| | | | |
|4- Localisation | L’entreprise est située dans une région | | |
| | considérée comme prioritaire par le conseil | | |
| | d’administration de la Fédération selon | | |
| | l’article 53.15. | | 50 |
|________________|______________________________________________|________|________|
| | | | |
| | Grand total | | 300 |
|________________|______________________________________________|________|________|
Décision 8663, a. 7
;
Décision 8863, a. 29
;
Décision 8984, a. 21
;
Décision 9067, a. 4
.
ANNEXE 7.1
(
a. 53.21
)
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISES LAITIÈRES
DÉCLARATION ANNUELLE
(Art. 53.21 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 208)
)
Section 1 - Identification du producteur bénéficiaire du prêt de quota
(veuillez indiquer le numéro du producteur bénéficiaire du prêt de quota faisant la présente déclaration, son nom ou sa dénomination sociale, ainsi que son adresse):
N° de Nom et adresse du producteur bénéficiaire
producteur
bénéficiaire
_________________________________________________________________________________
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
Section 2 - Identification des partenaires dans l’entreprise
2
(veuillez indiquer le nom de tous les partenaires dans l’entreprise du producteur bénéficiaire)
:
Prénom et nom (
en caractères d’imprimerie
)
_____________________________________________________
|_____________________________________________________|
|_____________________________________________________|
|_____________________________________________________|
|_____________________________________________________|
|_____________________________________________________|
|_____________________________________________________|
|_____________________________________________________|
Section 3 - Renseignements sur les partenaires dans l’entreprise
(veuillez cocher les cases appropriées):
DES CHANGEMENTS ONT EU LIEU depuis l’attribution du prêt de quota ou depuis la dernière déclaration annuelle relativement aux partenaires de l’entreprise du producteur bénéficiaire, à savoir:
Leur nombre;
Leur identité;
Le pourcentage de leurs parts;
Le pourcentage d’actions qu’ils détiennent par catégorie du capital-actions
AUCUN CHANGEMENT N’A EU LIEU depuis l’attribution du prêt de quota ou depuis la dernière déclaration annuelle, selon le cas, relativement aux partenaires de l’entreprise du producteur bénéficiaire, que ce soit leur nombre, leur identité, le pourcentage de leurs parts ou le pourcentage d’actions détenues par catégorie du capital-actions.
Section 4 - Attestation et certification:
Je, soussigné, atteste que le producteur bénéficiaire ainsi que la ou les personnes physiques ayant rendu admissible le producteur au programme d’aide au démarrage
respectent toujours toutes les conditions de ce prêt stipulées au
Règlement sur les quotas des producteurs de lait
(voir au verso un rappel desdites conditions).
Le producteur bénéficiaire reconnaît, par la présente, devoir aviser sans délai la Fédération de tout changement concernant les partenaires dans l’entreprise qui entraînerait le retrait du prêt, notamment, le départ ou la diminution des parts de la ou des personnes physiques ayant rendu le producteur admissible au programme d’aide au démarrage.
Je, soussigné, atteste que je suis la personne autorisée par le producteur bénéficiaire à signer la présente déclaration et que les renseignements déclarés sont exacts et véridiques.
___________________________________________________________
Prénom et nom de la personne autorisée (
en caractères d’imprimerie
)
______________________________________
__________________________________
Signature obligatoire
Date (année/mois/jour)
(verso)
Rappel des conditions stipulées au Règlement sur les quotas des producteurs de lait pour continuer de bénéficier d’un prêt en vertu du programme d’aide au démarrage
Conditions pour le maintien du prêt de quota dans le cadre du programme d’aide au démarrage:
— Le producteur bénéficiaire doit en tout temps être titulaire d’un quota au moins égal à la quantité prêtée;
— La ou les personnes physiques ayant rendu admissible le producteur bénéficiaire ont comme principale occupation la production laitière de ce producteur;
— La ou les personnes physiques ayant rendu admissible le producteur bénéficiaire possèdent en tout temps, ensemble ou séparément, 100% de la valeur totale de l’unité de production ou la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-actions du producteur bénéficiaire;
— L’unité de production du producteur bénéficiaire respecte en tout temps les dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et les règlements qui en découlent;
— Le producteur bénéficiaire respecte en tout temps les dispositions du Règlement sur les quotas des producteurs de lait, de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi que tout règlement, ordonnance, convention ou sentence arbitrale applicable en vertu de cette Loi;
— Le producteur bénéficiaire transmet à la Fédération une déclaration annuelle conformément à l’article 53.21 du Règlement;
NOTEZ BIEN: En vertu de l’article 53.22 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait, la Fédération retire immédiatement le quota prêté à un producteur qui a fait une déclaration fausse et mensongère; elle retranche également du quota de ce producteur une quantité équivalant au quota qu’elle lui avait prêté, pour une période égale à la période durant laquelle il a bénéficié du quota prêté en vertu de cette déclaration.
__________
2
Signifie chacun des propriétaires, actionnaires, associés ou membres dans l’entreprise laitière bénéficiaire du prêt de quota. Si ces associés ou actionnaires sont aussi des sociétés ou des personnes morales, signifie aussi les associés ou actionnaires de ces associés ou personnes morales et ainsi de suite jusqu’à ce que la Fédération puisse identifier les personnes physiques qui contrôlent la société ou la personne morales bénéficiaire du prêt de quota.
Décision 8984, a. 22
;
Décision 9311, a. 11
.
RÉFÉRENCES
Décision 6969, 1999 G.O. 2, 3806
Décision 7016, 2000 G.O. 2, 915
Décision 7107, 2000 G.O. 2, 5375
Décision 7111, 2000 G.O. 2, 5563
Décision 7340, 2001 G.O. 2, 6218
Décision 7399, 2001 G.O. 2, 7581 et 2002 G.O. 2, 1339
Décision 7416, 2001 G.O. 2, 7777
Décision 7528, 2002 G.O. 2, 2940
Décision 7597, 2002 G.O. 2, 5645
Décision 7633, 2002 G.O. 2, 6109
Décision 7732, 2003 G.O. 2, 727, 1425 et 1783
Décision 7783, 2003 G.O. 2, 2208
Décision 7796, 2003 G.O. 2, 2513
Décision 7861, 2003 G.O. 2, 3737
Décision 8137, 2004 G.O. 2, 4659
Décision 8349, 2005 G.O. 2, 3491
Décision 8663, 2006 G.O. 2, 3543
Décision 8698, 2006 G.O. 2, 4647
Décision 8723, 2006 G.O. 2, 5515
Décision 8747, 2007 G.O. 2, 577
Décision 8804, 2007 G.O. 2, 2169
Décision 8863, 2007 G.O. 2, 3746 et 3887
Décision 8984, 2008 G.O. 2, 2140
Décision 9067, 2008 G.O. 2, 5159
Décision 9167, 2009 G.O. 2, 1366
Décision 9257, 2009 G.O. 2, 4502
Décision 9311, 2010 G.O. 2, 58
Décision 9337, 2010 G.O. 2, 720
Décision 9451, 2010 G.O. 2, 4139
Décision 9555, 2011 G.O. 2, 115
Décision 9811, 2012 G.O. 2, 671
Décision 9852, 2012 G.O. 2, 1909
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