53.17. Si les quantités de quota déterminées selon le deuxième alinéa de l’article 53.15 sont suffisantes, Les Producteurs accordent un prêt à toutes les personnes ou sociétés qui ont déposé une demande qui satisfait aux conditions de la présente section. À défaut, Les Producteurs procèdent par tirage au sort parmi elles.
Le prêt est attribué le jour du transfert du quota acquis conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 53.16.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 22; Décision 8984, a. 16; Décision 9969, a. 3; Décision 10389, a. 3.