4.1.Malgré l’article 4, un producteur ne reçoit aucun paiement pour:
1° le lait qu’il livre dans le cadre d’un programme de don de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait;
2° la partie de sa production intra autre que celle visée par le paragraphe 1 à l’égard des SNG qui excèdent 2,20 fois la quantité de matière grasse du lait livré.
Décision 7874, a. 2; 12035Décision 12035, a. 21; 12200Décision 12200, a. 11; 12384Décision 12384, a. 11.
4.1.Malgré l’article 4, un producteur ne reçoit aucun paiement pour:
1° le lait qu’il livre dans le cadre d’un programme de don de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait;
2° la partie de sa production intra autre que celle visée par le paragraphe 1 à l’égard des SNG qui excèdent 2,25 fois la quantité de matière grasse du lait livré.
Décision 7874, a. 2; 12035Décision 12035, a. 21; 12200Décision 12200, a. 11.
4.1.Malgré l’article 4, un producteur ne reçoit aucun paiement pour:
1° le lait qu’il livre dans le cadre d’un programme de don de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait;
2° la partie de sa production intra autre que celle visée par le paragraphe 1 à l’égard des SNG qui excèdent 2,3 fois la quantité de matière grasse du lait livré.
4.1.Malgré l’article 4, un producteur ne reçoit aucun paiement pour le lait qu’il livre dans le cadre d’un programme de don de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait.