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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 203
- Règlement sur le paiement du lait aux producteurs
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 203
Règlement sur le paiement du lait aux producteurs
MISE EN MARCHÉ — LAIT — PAIEMENT AUX PRODUCTEURS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
«acheteur» ou «marchand de lait»: une personne, incluant un producteur transformateur, qui achète ou reçoit d’un producteur, de la Fédération ou d’un transporteur, pour le compte de la Fédération ou d’un producteur, du lait ou de la crème pour les revendre ou les transformer en d’autres produits laitiers;
«année»: la période comprise entre le 1
er
août d’une année et le 31 juillet de la suivante;
«classe de lait»: toute classe de lait telle qu’elle peut être définie dans une ordonnance de la Régie ou une convention;
«composants»: la matière grasse, les protéines, le lactose et les autres solides contenus dans le lait;
«convention» une convention homologuée par la Régie ou une sentence arbitrale en tenant lieu, selon les dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
«coopérative»: Agropur, coopérative agro-alimentaire, Agrinove, coopérative agro-alimentaire, Agrodor, coopérative agro-alimentaire des vallées Outaouais-Laurentides, Groupe Dynaco, coopérative agro-alimentaire, Nutrinor, coopérative agro-alimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean et Purdel, coopérative agro-alimentaire;
«déduction»: comprend les contributions exigibles en application des dispositions des articles 122 à 124 de la Loi, les frais de transport dus par les producteurs individuellement, les déductions qu’un producteur a autorisé un acheteur ou la Fédération à retenir à même le produit de la vente du lait livré par lui, les frais d’exportation ou autres retenues, exigibles d’un producteur en vertu ou sous l’autorité d’une politique laitière d’un gouvernement ou d’une autorité gouvernementale ou résultant d’ententes conclues en vertu de l’article 120 de la Loi, les dépenses encourues par la Fédération pour l’administration et l’application du présent règlement, une retenue ou déduction prévue par une loi, le Plan conjoint, un règlement, une ordonnance ou une convention en vigueur en rapport avec la qualité du lait, les frais de mise en marché et toute autre somme dont la retenue ou déduction ou le paiement à la Fédération peut être autorisé par une loi, le Plan conjoint, un règlement, une ordonnance ou une convention en vigueur;
«entreprise laitière»: l’ensemble des usines exploitées par un acheteur;
«excédent SNG»: partie de la production intra de protéines et de lactose et autres solides qui excède le ratio mensuel maximal;
«exploitation laitière»: une exploitation laitière comprend toute vache laitière qui y est située, l’équipement agricole, les bâtiments, ainsi que le fonds de terre le cas échéant;
«fabrique» ou «usine»: un établissement dans lequel on traite, modifie, transforme, reconstitue ou emballe un produit laitier ou dans lequel on reçoit, directement du producteur, un produit laitier dans le but de le vendre ou le transporter à un établissement aux fins ci-dessus et lorsqu’en vertu du présent règlement, une obligation ou un devoir est mis à la charge d’une usine ou un droit ou un privilège lui est accordé, ou qu’il est référé à une usine en tant que payeur, dans chacun de ces cas, le mot «usine» s’entend de l’opérateur de cette dernière, de son propriétaire ou du titulaire de son permis d’opération;
«Fédération»: la Fédération des producteurs de lait du Québec;
«flexibilité»: le même sens qu’à l’article 10 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 208);
«jour ouvrable»: un jour juridique où, de façon générale, les usines sont en opération au Québec;
«lait»: le liquide sécrété par les glandes mammaires de la vache;
«lait livré»: comprend tout le lait produit par un producteur et collecté à son unité de production au cours d’une période de paie ainsi que le lait produit par un producteur transformateur et transformé par ce dernier au cours d’une période de paie.
«Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
«payeur»: la Fédération ou une coopérative, selon que l’une ou l’autre est tenue en vertu du présent règlement de verser un acompte directement au producteur ou de lui payer directement le prix ou le produit de la vente du lait livré;
«période de paie»: un mois de calendrier;
«Plan conjoint» ou «Plan»: le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205);
«prime à la qualité»: un montant versé au producteur lorsque les comptages de bactéries et de cellules somatiques du lait qu’il livre sont égaux ou inférieurs à certains paramètres;
«Prime SNG»: montant par kilogramme calculé en vertu des dispositions de l’Annexe 0.1 et ajouté aux revenus de la production intra de protéines et de lactose et autres solides des producteurs qui rencontrent les exigences prévues au règlement;
«prix»: sans limiter le sens ordinaire de ce mot, il comprend le versement initial qu’une coopérative doit verser à ses sociétaires en vertu du présent règlement, d’une convention en vigueur ou d’une sentence arbitrale, à l’exclusion des remises additionnelles ou des trop-perçus versés à ses sociétaires;
«prix hors quota»: prix déterminé par la Fédération;
«producteur» ou «producteur intéressé»: une personne, incluant un producteur transformateur, qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant d’un troupeau qu’elle exploite ou dont elle retire des revenus;
«producteur transformateur»: une personne qui transforme du lait ou de la crème provenant d’un troupeau qu’elle exploite et dont elle retire des revenus;
«production intra»: volume de lait produit ou livré pour chaque période de paie équivalant au quota de production multiplié par le nombre de jours de la période de paie concernée et à tout excédent cumulatif qui se situe à l’intérieur de la flexibilité permise conformément aux dispositions de l’article 10 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait;
«quota de production» ou «quota»: le volume de lait, exprimé en kilogrammes de matière grasse par jour, qu’un producteur peut produire au Québec ou mettre en marché dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation;
«ratio mensuel maximal»: proportion de la teneur en protéines et en lactose et autres solides sur la teneur en matière grasse déterminée par la Fédération;
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
«sentence arbitrale»: une sentence arbitrale rendue conformément à la Loi;
«unité de production»: l’ensemble des exploitations laitières d’un producteur.
Décision 6480, a. 1
;
Décision 6875, a. 1
;
Décision 7111, a. 1
;
Décision 7529, a. 1
;
Décision 7874, a. 1
;
Décision 8159, a. 1
;
Décision 8661, a. 1
;
Décision 9409, a. 1
.
CHAPITRE
II
VENTE EN COMMUN
2
.
Tout le lait produit sur une unité de production est mis en vente en commun sous la surveillance de la Fédération selon les dispositions du présent règlement et des conventions en vigueur.
Décision 6480, a. 2
.
3
.
Il appartient à la Fédération de diriger tout le lait des producteurs conformément aux conventions en vigueur.
Décision 6480, a. 3
.
CHAPITRE
II.1
(Abrogé)
Décision 7111, a. 2
;
Décision 8159, a. 2
.
3.1
.
(Abrogé).
Décision 7111, a. 2
;
Décision 7782, a. 1
;
Décision 8159, a. 2
.
CHAPITRE
III
CALCUL DES PRIX DES COMPOSANTS, PAIE DES PRODUCTEURS ET RAPPORTS D’UTILISATION
4
.
Pour chaque période de paie à compter de celle débutant le 1
er
août 1996, un producteur doit recevoir pour le lait livré, un prix basé sur les prix des composants du lait.
Chaque producteur reçoit le même prix par kilogramme d’un même composant tel que calculé en vertu du présent règlement pour sa production intra.
Pour la partie de sa production excédant la flexibilité permise conformément aux dispositions de l’article 10 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 208), un producteur doit recevoir, par composant, le prix hors quota. La Fédération fait publier le prix hors quota dans les meilleurs délais dans un périodique de circulation générale chez les producteurs de lait.
Un producteur ne reçoit aucun paiement pour la partie de sa production identifiée comme un excédent SNG.
Décision 6480, a. 4
;
Décision 7111, a. 1
;
Décision 7529, a. 2
;
Décision 8159, a. 3
.
4.1
.
Malgré l’article 4, un producteur ne reçoit aucun paiement pour le lait qu’il livre dans le cadre d’un programme de don de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait.
Décision 7874, a. 2
.
5
.
Pour chaque période de paie, la Fédération établit, comme suit, la somme totale par composant à verser aux producteurs:
1
°
La Fédération totalise, par composant, les revenus provenant de l’utilisation du lait dans toutes les classes de lait prévues aux conventions;
2
°
À ce résultat, la Fédération ajoute ou soustrait, par composant, les montants résultant d’ententes conclues en vertu de l’article 120 de la Loi et les ajustements devant s’effectuer en vertu de la Loi, du Plan conjoint, d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une convention en vigueur.
La Fédération retient ensuite, sur ces montants, la somme requise, par composant, pour le paiement de la prime à la qualité.
Décision 6480, a. 5
;
Décision 6875, a. 2
;
Décision 7111, a. 1
;
Décision 7782, a. 2
;
Décision 9409, a. 2
.
6
.
Pour chaque période de paie, la Fédération effectue comme suit, pour chacun des producteurs, le calcul du total de chaque composant pour la production à payer au prix hors quota:
1
°
Production mensuelle:
la Fédération établit la production totale de chaque producteur en kilogrammes par composant en multipliant le lait livré en hectolitres par la moyenne mathématique des teneurs de chaque composant en kilogrammes par hectolitre, telle que déterminée aux termes de la Convention de dosage des composants des échantillons de lait de citerne et des échantillons de lait du producteur pour fins de paiement du lait en vigueur;
2
°
Production permise:
pour chaque producteur, la Fédération calcule la production permise, en kilogramme de matière grasse, en multipliant le quota de production par le nombre de jours compris entre la date de la première collecte et la date de la dernière collecte d’une période de paie donnée, plus 1 jour.
On entend par «date de la première collecte» pour une période de paie donnée, la date de la dernière collecte déterminée pour la période de paie précédente de ce producteur ou, à défaut, le dernier jour de la période de paie précédente.
On entend par «date de la dernière collecte», la dernière date de collecte de lait du producteur selon son cycle normal de collecte pour cette période de paie qu’il y ait eu ou non collecte de lait à cette date. Lorsqu’il n’y a eu aucune collecte de lait chez ce producteur au cours de toute la période de paie visée ou lorsque le producteur ne détient pas de quota pour la période de paie suivant celle qui est visée, la date de la dernière collecte est le dernier jour de cette période de paie;
3
°
Écart mensuel:
pour chaque producteur, la Fédération calcule l’écart mensuel, en kilogrammes de matière grasse, qui est égal à la différence entre la production mensuelle en kilogrammes de matière grasse établie conformément au paragraphe 1 et la production permise déterminée au paragraphe 2;
4
°
Écart cumulatif:
pour chaque producteur, la Fédération calcule, en kilogrammes de matière grasse, l’écart cumulatif en additionnant l’écart mensuel déterminé conformément au paragraphe 3 à la tolérance de début établie selon le paragraphe 5;
5
°
Tolérance de début:
la Fédération établit la tolérance de début, en kilogrammes de matière grasse ainsi qu’il suit:
a
)
Au 1
er
août 1996, la tolérance de début de chaque producteur est égale à zéro;
b
)
Pour toute autre période de paie, la tolérance de début est égale à l’écart cumulatif de la période de paie précédente, en kilogrammes de matière grasse, s’il se situe à l’intérieur de la flexibilité permise conformément aux dispositions de l’article 10 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 208);
c
)
Si l’écart cumulatif de la période de paie précédente ne se situe pas à l’intérieur de la flexibilité permise, la tolérance de début est fixée au maximum prévu par l’article 10 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait;
6
°
Production en kilogrammes de matière grasse à payer au prix hors quota:
la Fédération détermine pour chaque producteur les quantités à payer au prix hors quota en kilogrammes de matière grasse en faisant la différence entre l’écart cumulatif pour cette période de paie, calculée conformément aux dispositions du paragraphe 4, et la flexibilité maximale permise en vertu de l’article 10 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait;
Si le résultat de cette différence est supérieur à zéro, ce résultat représente la production en kilogrammes de matière grasse à payer au prix hors quota;
7
°
Production en kilogrammes de protéines et en kilogrammes de lactose et autres solides à payer au prix hors quota:
la Fédération détermine le pourcentage que représente la production en kilogrammes de matière grasse à payer au prix hors quota déterminée selon les dispositions du paragraphe 6 sur la production mensuelle en kilogrammes de matière grasse établie selon les dispositions du paragraphe 1. Ce pourcentage est ensuite appliqué à la production mensuelle en kilogrammes de protéines et en kilogrammes de lactose et autres solides telle que déterminée conformément au paragraphe 1. Ces résultats représentent la production en kilogrammes de protéines et en kilogrammes de lactose et autres solides à payer au prix hors quota;
8
°
Somme totale à payer au prix hors quota:
la Fédération fait le total, pour chaque composant, des quantités établies selon les dispositions des paragraphes 6 et 7 et multiplie ces totaux par le prix hors quota de chaque composant.
La Fédération ne tient pas compte du lait livré dans le cadre du programme de dons de lait prévu aux conventions de mise en marché.
Décision 6480, a. 6
;
Décision 6962, a. 1
;
Décision 7111, a. 1
;
Décision 7529, a. 3
;
Décision 7930, a. 1
;
Décision 8661, a. 2
;
Décision 8697, a. 1
.
6.1
.
Pour chaque période de paie, la Fédération effectue comme suit, pour chacun des producteurs, le calcul de la quantité en kilogrammes de protéines et de lactose et autres solides de la production intra constituant un excédent SNG:
1
°
Calcul du ratio du producteur: la Fédération calcule le ratio de protéines et de lactose et autres solides sur la matière grasse en divisant la somme de la moyenne mathématique des teneurs en protéines et des teneurs en lactose et autres solides telle que déterminée aux termes de la Convention de dosage des composants des échantillons de lait de citerne et des échantillons de lait du producteur pour fins de paiement du lait en vigueur, par la moyenne mathématique des teneurs en matière grasse telle que déterminée aux termes de cette même convention;
2
°
Calcul du ratio excédentaire: la Fédération soustrait du résultat obtenu au paragraphe 1 le ratio mensuel maximal; la production intra du producteur contient un excédent SNG seulement si la différence est positive. La Fédération communique le ratio mensuel maximal au producteur par une indication appropriée sur le relevé de paye;
3
°
Excédent SNG en kilogrammes: la Fédération calcule la quantité de kilogrammes de protéines et de lactose et autres solides constituant un excédent SNG en multipliant le résultat obtenu au paragraphe 2 par le résultat obtenu au paragraphe 1 de l’article 6, pour la matière grasse, moins celui obtenu au paragraphe 6 de l’article 6, pour la matière grasse;
4
°
Kilogrammes de protéines constituant un excédent SNG: la Fédération calcule la quantité en kilogrammes de protéines de sa production intra constituant un excédent SNG en divisant le résultat obtenu au paragraphe 1 de l’article 6, pour les protéines, moins le résultat obtenu au paragraphe 7 de l’article 6, pour les protéines, par le résultat obtenu au paragraphe 1 de l’article 6, pour les protéines et le lactose et autres solides, moins le résultat obtenu au paragraphe 7 de l’article 6, pour les protéines et le lactose et autres solides, multiplié par le résultat obtenu au paragraphe 3;
5
°
Kilogrammes de lactose et autres solides constituant un excédent SNG: la Fédération calcule la quantité en kilogrammes de lactose et autres solides de sa production intra constituant un excédent SNG en soustrayant le résultat obtenu au paragraphe 4 au résultat obtenu au paragraphe 3.
La Fédération ne tient pas compte du lait livré dans le cadre du programme de dons de lait prévu aux conventions de mise en marché du lait.
Décision 8159, a. 4
;
Décision 8661, a. 3
.
7
.
Pour chaque période de paie, la Fédération déduit, par composant, les résultats obtenus après avoir effectué les calculs décrits au paragraphe 8 de l’article 6 ainsi que, pour la protéine et le lactose et autres solides, les résultats obtenus après avoir effectué le calcul décrit au paragraphe 3 de l’article 3 de l’Annexe 0.1 des résultats obtenus après avoir effectué les calculs décrits à l’article 5 et obtient ainsi la somme totale à verser pour chaque composant pour la production intra.
Décision 6480, a. 7
;
Décision 8661, a. 4
.
8
.
Pour chaque période de paie, la Fédération établit le prix par composant à verser pour la production intra de la façon suivante:
1
°
La Fédération calcule, pour chaque producteur, la quantité de chaque composant à payer au prix intra, en soustrayant de sa production mensuelle calculée conformément au paragraphe 1 de l’article 6 sa production en kilogrammes de matière grasse à payer au prix hors quota déterminée selon les dispositions du paragraphe 6 de l’article 6 et sa production en kilogrammes de protéines et en kilogrammes de lactose et autres solides à payer au prix hors quota déterminée conformément au paragraphe 7 de l’article 6 en soustrayant les quantités déterminées au paragraphe 4 de l’article 6.1 pour les protéines et les quantités déterminées au paragraphe 5 de l’article 6.1 pour le lactose et autres solides;
2
°
la Fédération établit, par composant, la production totale intra en additionnant les résultats de chaque producteur calculés selon les dispositions du paragraphe 1;
3
°
pour les protéines, le lactose et autres solides, la Fédération additionne les montants obtenus pour ces composants, conformément aux dispositions de l’article 7, et partage ce total en 2 montants à raison de 80% pour les protéines et 20% pour le lactose et autres solides;
4
°
une fois le partage prévu au paragraphe 3 effectué, la Fédération soustrait du montant obtenu pour les protéines un montant équivalant à 3 $/kg de protéines calculé sur la base des quantités déterminées conformément au paragraphe 2, et additionne ce montant au montant déterminé conformément à l’article 7, pour la matière grasse;
5
°
le montant déterminé pour la matière grasse conformément à l’article 7, plus le montant déterminé au paragraphe 4, est divisé par le total de kilogrammes de matière grasse calculé conformément au paragraphe 2, établissant ainsi le prix intra par kilogramme de matière grasse à verser pour la production totale intra;
6
°
le montant déterminé pour les protéines conformément au paragraphe 3, moins le montant calculé conformément au paragraphe 4, est divisé par le total de kilogrammes de protéines calculé conformément au paragraphe 2, établissant ainsi le prix intra par kilogramme de protéines à verser pour la production totale intra;
7
°
le montant déterminé pour le lactose et autres solides conformément au paragraphe 3 est divisé par le total de kilogrammes de lactose et autres solides calculé conformément au paragraphe 2, établissant ainsi le prix intra par kilogramme de lactose et autres solides à verser pour la production totale intra.
Décision 6480, a. 8
;
Décision 7111, a. 1
;
Décision 8159, a. 5
.
9
.
La Fédération établit la paie de chaque producteur en additionnant l’ensemble des revenus provenant de sa production intra et de sa production à payer au prix hors quota selon les modalités suivantes:
1
°
Les revenus de la production intra s’obtiennent, pour chaque producteur, en multipliant les résultats obtenus conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 par le prix calculé selon les dispositions du paragraphe 5 de l’article 8 pour la matière grasse, par le prix calculé conformément aux dispositions du paragraphe 6 de cet article pour les protéines et par le prix calculé conformément aux dispositions du paragraphe 7 de cet article pour le lactose et autres solides;
1.1
°
Un producteur dont le ratio calculé suivant le paragraphe 1 de l’article 6.1 est égal ou inférieur à celui établi par la Fédération pour les fins du versement de la prime SNG calculée à l’Annexe 0.1, reçoit également une prime SNG qui s’obtient en multipliant les résultats obtenus au paragraphe 1 de l’article 8, pour la protéine et le lactose et autres solides par les résultats obtenus au paragraphe 4 de l’article 3 de l’Annexe 0.1. La Fédération communique le ratio qu’elle établit pour les fins du versement de la prime SNG prévue à l’Annexe 0.1 aux producteurs par une indication appropriée sur le relevé de paie;
2
°
Les revenus de la production à payer au prix hors quota s’obtiennent, pour chaque producteur, en multipliant le résultat du calcul effectué conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 6 pour la matière grasse, et le résultat du calcul effectué conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 6 pour les protéines, le lactose et autres solides par le prix hors quota de chaque composant.
La Fédération ajoute, à la paie des producteurs identifiés conformément à l’annexe 0.2, une prime à la qualité, de 0,50 $ par hectolitre de lait livré pendant cette période à l’exception des quantités livrées aux fins du Programme volontaire de dons de lait et de produits laitiers aux banques alimentaires prévu aux conventions.
La Fédération applique sur ces revenus les ajustements dont l’addition ou la soustraction doit s’effectuer en vertu de la Loi, du Plan conjoint, des règlements, ordonnance, sentence arbitrale ou convention en vigueur.
La Fédération y soustrait ensuite les déductions applicables.
Décision 6480, a. 9
;
Décision 7111, a. 1
;
Décision 8159, a. 6
;
Décision 8661, a. 5
;
Décision 9409, a. 3
.
10
.
Au plus tard, dans les 6 jours ouvrables suivant l’expiration d’une période de paie, une fabrique qui, pendant cette période, a reçu du lait d’un producteur doit transmettre à la Fédération un rapport d’utilisation semblable au document reproduit à l’annexe 1.
Décision 6480, a. 10
;
Décision 6875, a. 3
.
11
.
Au plus tard le 12
e
jour suivant une période de paie, la Fédération est tenue de calculer le prix de chaque composant pour cette période de paie et d’en aviser les payeurs qui ont reçu du lait pendant cette période.
Décision 6480, a. 11
.
11.1
.
(Abrogé).
Décision 6875, a. 4
;
Décision 6962, a. 2
;
Décision 7101, a. 1
;
Décision 7782, a. 3
.
CHAPITRE
IV
PAIEMENTS AUX PRODUCTEURS PAR LA FÉDÉRATION OU LES COOPÉRATIVES
12
.
Le prix de chaque composant dû à un producteur sociétaire d’une coopérative, y compris l’acompte payable à ce producteur, lui est versé conformément au présent règlement, par la coopérative dont il est sociétaire, et selon les conventions en vigueur, le cas échéant.
Décision 6480, a. 12
.
13
.
Le prix de chaque composant dû à tout autre producteur, y compris l’acompte payable à ce dernier, lui est versé par la Fédération conformément au présent règlement et selon les conventions en vigueur, le cas échéant.
Décision 6480, a. 13
.
13.1
.
(Abrogé).
Décision 6875, a. 5
;
Décision 6962, a. 3
;
Décision 7101, a. 2
;
Décision 7874, a. 3
.
13.2
.
Un payeur doit conserver durant au moins 2 ans après la date de sa rédaction, une copie de la feuille de paie transmise au producteur à son principal établissement au Québec.
Décision 8159, a. 7
.
CHAPITRE
V
PAIEMENT AUX PRODUCTEURS
14
.
Le premier jour ouvrable du mois suivant une période de paie, le payeur doit verser au producteur, pour le lait livré pendant la période de paie précédente, un acompte calculé selon le présent règlement et correspondant au volume de lait livré par ce producteur pendant les 15 premiers jours de cette période de paie.
Décision 6480, a. 14
.
15
.
Le montant de cet acompte est calculé en prenant comme base le volume de lait effectivement livré par un producteur pendant ces premiers 15 jours, le prix par composant de la période de paie précédant immédiatement cette période de 15 jours et la teneur en kilogramme de chacun des composants du lait livré par ce producteur pour cette période de paie ci-dessus moins
1
/
10
de kilogrammes. Pour les fins de ce calcul, les pourcentages d’utilisation dans les différentes classes de lait sont censés être les mêmes qu’au cours de la période de paie précédente.
Décision 6480, a. 15
.
16
.
Le solde dû à chaque producteur pour ses expéditions de lait d’une période de paie, calculé selon le présent règlement, doit lui être versé par le payeur au plus tard le 15 du mois suivant la période de paie au cours de laquelle ces expéditions ont été effectuées ou si le 15 n’est pas un jour ouvrable, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le 15.
Décision 6480, a. 16
.
CHAPITRE
VI
PAIEMENTS ENTRE LA FÉDÉRATION ET LES FABRIQUES
17
.
Au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant une période de paie, un marchand de lait autre qu’un payeur doit verser à la Fédération un montant calculé en prenant comme base les volumes de lait que ce marchand de lait a reçus pendant les 15 premiers jours de la période de paie précédente, les prix de lait par classe en vigueur pendant la période de paie précédant ces 15 premiers jours, les pourcentages d’utilisation de ce marchand pendant cette même période de paie ci-dessus et la teneur en kilogramme de chacun des composants du lait reçu par lui pendant la période de paie précédant celle pour laquelle un acompte est versé, moins
1
/
10
de kilogrammes.
Décision 6480, a. 17
.
18
.
Au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant une période de paie, un payeur autre que la Fédération est tenu de verser à cette dernière la différence entre le total des acomptes que ce dernier a versé aux producteurs, conformément au présent règlement et le montant dû pour tout le lait reçu dans sa fabrique pendant les 15 premiers jours de cette période, calculé selon les dispositions de l’article 17, si le montant calculé selon les derniers prix prévus à cet article est supérieur au total de ces acomptes.
Décision 6480, a. 18
.
19
.
Au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant une période de paie, la Fédération verse à tout payeur la différence entre le total des acomptes que ce dernier a versé aux producteurs, conformément au présent règlement, et le montant dû pour tout le lait reçu dans la fabrique de ce payeur, pendant les 15 premiers jours de cette période, calculé selon les dispositions de l’article 17, si le montant calculé selon les prix prévus à cet article est inférieur à ces acomptes.
Décision 6480, a. 19
.
20
.
Au plus tard le 15
e
jour suivant une période de paie ou, si le 15
e
jour n’est pas un jour ouvrable, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit immédiatement ce 15
e
jour, un marchand de lait, autre qu’un payeur, est tenu de verser à la Fédération le montant dû pour les volumes de lait qu’il a reçus pendant cette période, selon les prix des classes de lait en vigueur pour cette période et l’utilisation faite par lui de ce lait, compte tenu de la teneur en kilogrammes de chacun des composants du lait reçu par lui pendant cette période et moins le versement, calculé selon les dispositions de l’article 17, qu’il a déjà effectué à la Fédération.
Décision 6480, a. 20
.
21
.
Au plus tard le 15
e
jour suivant une période de paie ou, si le 15
e
jour n’est pas un jour ouvrable, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit immédiatement ce 15
e
jour, un payeur, autre que la Fédération, est tenu de verser à la Fédération la différence entre le montant total du paiement qu’il est tenu de faire aux producteurs pour tout le lait qu’il a reçu de ces derniers pendant cette période et le montant dû à la Fédération pour le lait qu’il a utilisé dans chaque classe, pout tout le lait qu’il a reçu dans sa fabrique pendant la même période, calculé selon l’utilisation faite de ce lait par ce payeur, si le prix calculé selon cette utilisation par classe excède le montant total du paiement qu’il est tenu de faire aux producteurs, le tout compte tenu de toute somme versée par la Fédération à ce payeur en vertu des dispositions de l’article 19 ou de toute somme reçue de ce payeur par la Fédération en vertu des dispositions de l’article 18.
Décision 6480, a. 21
.
22
.
Au plus tard le 15
e
jour suivant une période de paie ou, si le 15
e
jour n’est pas un jour ouvrable, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit immédiatement ce 15
e
jour, la Fédération est tenue de verser au payeur la différence entre le paiement total que ce payeur est tenu de verser aux producteurs pour le lait qu’il a reçu de ces derniers pendant cette période et le montant dû à la Fédération dans chaque classe pour tout le lait reçu dans sa fabrique pendant la même période, calculé selon l’utilisation faite de ce lait par ce payeur, si le prix calculé selon cette utilisation par classe est inférieur au paiement total fait aux producteurs, le tout compte tenu de toute somme versée à la Fédération par ce payeur, en vertu des dispositions de l’article 18 ou de toute somme reçue de la Fédération, en vertu des dispositions de l’article 19.
Décision 6480, a. 22
.
CHAPITRE
VII
RAPPORTS, RENSEIGNEMENTS ET DÉDUCTIONS
23
.
Quotidiennement, une fabrique est tenue de transmettre à la Fédération un rapport de la cueillette de tous les chargements le lait reçus le jour précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements prévus au document reproduit à l’annexe 2 et être dans la forme de cette annexe. L’annexe peut être modifiée de temps à autre, selon l’équipement en usage, après entente entre la Fédération et les organismes accrédités aux termes de la Loi pour représenter les marchands de lait.
Décision 6480, a. 23
;
Décision 6875, a. 6
.
24
.
Dans les 6 jours ouvrables suivant respectivement une période de paie et le 15 de chaque mois, la Fédération transmet au payeur les données exigées en vertu des dispositions de l’article 23 concernant les producteurs dont le lait a été livré à une fabrique autre que celle du payeur et qui doivent recevoir leur paiement de ce dernier.
Décision 6480, a. 24
.
25
.
Au plus tard le 22 de chaque mois, la Fédération transmet au payeur les renseignements nécessaires au paiement de l’acompte des producteurs qui sont ses sociétaires. Au plus tard le 8
e
jour ouvrable suivant chaque période de paie, la Fédération transmet au payeur les renseignements nécessaires au paiement final des producteurs qui sont ses sociétaires.
Décision 6480, a. 25
;
Décision 6875, a. 7
;
Décision 6962, a. 4
;
Décision 7101, a. 3
;
Décision 7874, a. 4
.
26
.
Un payeur est tenu d’effectuer les déductions des paies des producteurs et, sauf en ce qui concerne les déductions qui peuvent appartenir au payeur, s’il en est, de les remettre à la Fédération en même temps qu’il paie le producteur. La Fédération remet les déductions à leurs propriétaires ou en dispose selon les dispositions de la Loi.
Décision 6480, a. 26
.
27
.
Le 14 de chaque mois, la Fédération avise le payeur des montants qu’il lui doit et de ceux qui peuvent lui être payables par la Fédération, conformément aux dispositions des articles 21 et 22; au plus tard le 28 du mois, elle l’avise des montants qu’il doit à la Fédération ou payables à elle par ce dernier en vertu des dispositions des articles 18 et 19.
Décision 6480, a. 27
.
28
.
Sous réserve des dispositions de l’article 34, si la Fédération ne peut obtenir, en temps utile, un renseignement nécessaire aux fins du paiement d’une somme due en vertu du présent règlement, elle doit prescrire cette somme ou l’établir au mieux des renseignements dont elle dispose et de la façon la plus équitable possible pour les producteurs et les fabriques, de sorte que le paiement puisse s’effectuer à l’époque prescrite. La Fédération doit, dès qu’elle obtient les renseignements manquants, pourvoir aux corrections qui s’imposent et en aviser les intéressés. Le montant de tout paiement établi ou prescrit sous l’autorité du présent article est obligatoire pour tous les intéressés.
Décision 6480, a. 28
.
29
.
Dans les 5 jours suivant le versement de la paie finale des producteurs, un payeur doit fournir à la Fédération un état des montants payés ou déduits des sommes dues aux producteurs selon la formule prescrite à cet effet par la Fédération; aucun payeur n’est tenu de mentionner dans cet état les montants payés ou les déductions faites autrement que sous l’autorité du présent règlement.
Décision 6480, a. 29
;
Décision 6875, a. 8
.
30
.
Toute somme due entre la Fédération, un marchand de lait ou un payeur en vertu du présent règlement doit être payée le jour où elle est due, par transfert bancaire dans un compte en banque, dans une caisse populaire ou autre institution financière au Québec, désignée par celui qui doit recevoir paiement, et en fonds immédiatement disponibles le jour même pour celui à qui la somme doit être payée.
Toute somme non payée à échéance porte intérêt sans avis aux taux d’intérêt chargé à la Fédération par sa principale institution financière pendant la même période.
Lorsque la Fédération détermine qu’une somme d’argent est due par un marchand de lait qui est également un producteur-transformateur et qui utilise le lait de son propre troupeau, tout payeur est tenu de retenir du paiement du lait livré par ce producteur telle somme d’argent et de la remettre à la Fédération.
Lorsque la Fédération détermine qu’une somme d’argent est payable par un marchand de lait ou un payeur aux termes du présent règlement, ce marchand ou ce payeur doit payer cette somme immédiatement, même si le montant de la dette est contesté; une telle somme devient alors payable immédiatement sans qu’il y ait lieu à compensation au sens du Code civil, demande reconventionnelle ou déduction, par le marchand ou le payeur de qui elle est exigée par la Fédération et le différend est alors soumis pour adjudication définitive à la Régie ou au tribunal compétent, à la diligence de celui qui conteste. En pareil cas, toute somme exigée par la Régie ou le tribunal porte intérêt aux taux prévus au deuxième alinéa, à compter du moment où elle doit être payée à la Fédération.
Décision 6480, a. 30
;
Décision 6875, a. 9
.
31
.
Les sommes perçues par la Fédération ou payées par elle en vertu des dispositions du présent règlement sont déposées ou payées dans ou à même un compte spécial de la Fédération et distinct des autres comptes de cette dernière.
Décision 6480, a. 31
.
32
.
Sans préjudice à tout autre recours, à défaut par un marchand le lait ou par un payeur de remettre à la Fédération ou à un producteur, dans les 3 jours de son échéance, une somme due aux termes du présent règlement, la Fédération doit en faire rapport à la Régie et lui demander d’ordonner, aux conditions jugées appropriées, que les livraisons de lait à ce marchand de lait cessent ou encore que les livraisons de lait soient conditionnelles au paiement préalable et comptant des arrérages en capital et intérêts sur toute livraison de lait et au paiement préalable et comptant de chaque livraison.
Décision 6480, a. 32
.
33
.
Toute somme payable par un marchand de lait suite à la vérification des formules prescrites par la Régie et toute autre somme qui peut devenir payable aux producteurs en rapport avec les expéditions de lait après la date à laquelle les producteurs sont censés être payés pour ces expéditions en vertu du présent règlement, sont versées à la Fédération qui les ajoute au calcul du paiement à faire aux producteurs pour la période au cours de laquelle elle les reçoit. De même tout autre ajustement ou correction qui doit être effectué peut l’être par la Fédération sur la paie de la période qu’elle détermine et la Fédération ou tout autre payeur peut déduire de la période de paie désignée par la Fédération toute perte qui peut résulter du défaut de paiement d’un marchand de lait et ajouter au paiement à faire aux producteurs pour la période de paie qu’elle détermine tout recouvrement effectué à la suite de cette perte.
Décision 6480, a. 33
.
34
.
À défaut par un marchand de lait de transmettre à la Fédération un rapport prévu au présent règlement pour une période de paie, elle peut fixer, de son propre chef et au meilleur des renseignements qu’elle peut se procurer, le volume de lait reçu par ce marchand de lait pendant cette période ainsi que l’utilisation faite dans chaque classe.
Ce marchand de lait est alors lié par la détermination que la Fédération a faite selon le premier alinéa.
La Régie peut cependant, aux conditions qu’elle estime justes, prescrire les ajustements qui s’imposent sur preuve satisfaisante du volume de lait reçu par le marchand et de l’utilisation qu’il en a faite.
Décision 6480, a. 34
.
35
.
Un payeur doit aviser la Fédération immédiatement dès qu’un producteur qu’il paie cesse de lui effectuer normalement ses livraisons de lait.
Décision 6480, a. 35
.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
36
.
La Fédération est chargée de l’application du présent règlement.
Décision 6480, a. 36
.
37
.
La Régie arbitre, décide, ajuste ou autrement règle, dans les limites prescrites par la Loi, tout différend qui survient à l’occasion ou dans le cours de l’application du présent règlement.
Décision 6480, a. 37
.
38
.
Le 18 septembre 1996 et sous réserve des dispositions de l’article 37, la Fédération prescrit toute mesure nécessaire ou utile au versement du premier acompte aux producteurs ainsi qu’à la préparation et au versement de la première paie des producteurs, y compris l’utilisation à ces fins de données antérieures à cette date et les ajustements qui en découlent par la suite.
Décision 6480, a. 38
.
39
.
Tout projet de modification au présent règlement doit être communiqué aux coopératives et au Conseil de l’industrie laitière du Québec Inc. au moins 3 mois avant l’entrée en vigueur projetée des modifications.
Décision 6480, a. 39
.
40
.
Lorsqu’un payeur verse l’acompte ou le paiement final à un producteur par transfert bancaire, les dates de tel transfert bancaire sont les mêmes que celles qui apparaissent aux articles 14 et 16.
Décision 6480, a. 40
.
41
.
(Omis)
.
Décision 6480, a. 41
.
42
.
(Omis)
.
Décision 6480, a. 42
.
ANNEXE 0.1
(
a. 1
)
Calcul de la prime SNG
1
.
Pour chaque période de paie, la Fédération établit la quantité totale en kilogrammes de protéines et de lactose et autres solides de la production intra constituant un excédent SNG en additionnant, pour la protéine, les résultats de chaque producteur obtenus au paragraphe 4 de l’article 6.1, et pour le lactose et autres solides, les résultats de chaque producteur obtenus au paragraphe 5 de l’article 6.1.
2
.
Pour chaque période de paie, la Fédération établit la quantité totale en kilogrammes de protéines et lactose et autres solides admissible à la prime SNG en additionnant la production intra de protéines et de lactose et autres solides de chaque producteur, telle que calculée au paragraphe 1 de l’article 8, dont le ratio tel que calculé au paragraphe 1 de l’article 6.1 est égal ou inférieur à celui établi par la Fédération pour les fins du versement de la prime SNG prévue à la présente annexe.
3
.
Pour chaque période de paie, la Fédération établit les prix de la prime SNG pour la protéine et le lactose et autres solides de la façon suivante:
1
°
La Fédération établit la quantité totale en kilogrammes de production intra plus la quantité totale de l’excédent SNG en additionnant les résultats de chaque producteur obtenus au paragraphe 2 de l’article 8 pour la protéine et le lactose et autres solides prévus au règlement et les résultats obtenus à l’article 1 de la présente annexe;
2
°
La Fédération établit des prix par kilogramme de protéines et de lactose et autres solides pour les fins de l’application de la présente annexe en divisant la différence entre les résultats obtenus au paragraphe 8 de l’article 6 et ceux obtenus à l’article 5 par les résultats obtenus au paragraphe 1 du présent article;
3
°
La Fédération établit ensuite le montant total de la prime SNG en multipliant les résultats obtenus au paragraphe 2 pour les protéines et le lactose et autres solides par ceux obtenus à l’article 1 de la présente annexe;
4
°
La Fédération établit les prix par kilogramme de la prime SNG pour les protéines et le lactose et autres solides en divisant les résultats obtenus au paragraphe 3 par les résultats obtenus à l’article 2 de la présente annexe.
Décision 8661, a. 6
.
ANNEXE 0.2
(
a. 9
)
Critères d’admissibilité à la prime à la qualité
Pour chaque période de paie, la Fédération identifie les producteurs dont le lait livré présente des comptages de bactéries et de cellules somatiques égaux ou inférieurs aux suivants:
_________________________________________________
RÉSULTAT MENSUEL
_________________________
Bactéries Cellules
totales somatiques
(BT/ml) (CS/ml)
_________________________________________________
Pour les mois d’août 2010 40 000 300 000
à juillet 2011
_________________________________________________
Pour les mois d’août 2011 30 000 250 000
à juillet 2012
_________________________________________________
Pour les mois d’août 2012 20 000 200 000
et suivants
_________________________________________________
Aux fins de l’identification des producteurs admissibles à la prime à la qualité, le comptage des bactéries du lait livré par un producteur est réputé être celui qui apparaît au résultat d’analyse obtenu durant ce mois en vertu des conventions ou, lorsqu’il n’y a pas de résultat d’analyse disponible pour ce mois, à la moyenne arithmétique des 3 résultats d’analyse mensuels précédents.
Quant au comptage des cellules somatiques du lait livré par un producteur, il est réputé égal à la moyenne arithmétique des résultats d’analyse obtenus durant ce mois en vertu des conventions.
Décision 9409, a. 4
.
ANNEXE 1
(
a. 10
)
DÉCLARATION D’UTILISATION DU LAIT ET DE SA VALEUR / SERVICE DE LA GESTION DU LAIT
Décision 6480, Ann. 1
;
Décision 6875, a. 10
.
ANNEXE 2
(
a. 23
)
RAPPORT DE LA CUEILLETTE ET DE LA LIVRAISON DU LAIT
Décision 6480, Ann. 2
.
RÉFÉRENCES
Décision 6480, 1996 G.O. 2, 5390
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
Décision 6875, 1998 G.O. 2, 5813
Décision 6962, 1999 G.O. 2, 3490
Décision 7101, 2000 G.O. 2, 4937
Décision 7111, 2000 G.O. 2, 5563
Décision 7529, 2002 G.O. 2, 2941
Décision 7782, 2003 G.O. 2, 2207
Décision 7874, 2003 G.O. 2, 3836
Décision 7930, 2003 G.O. 2, 4977
Décision 8159, 2004 G.O. 2, 4863
Décision 8661, 2006 G.O. 2, 3541
Décision 8697, 2006 G.O. 2, 4647
Décision 9409, 2010 G.O. 2, 3391
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