4. Pour chaque période de paie à compter de celle débutant le 1er août 1996, un producteur doit recevoir pour le lait livré, un prix basé sur les prix des composants du lait.
Chaque producteur reçoit le même prix par kilogramme d’un même composant tel que calculé en vertu du présent règlement pour sa production intra.
Pour la partie de sa production excédant la flexibilité permise conformément aux dispositions de l’article 10 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 208), un producteur doit recevoir, par composant, le prix hors quota. Les Producteurs font publier le prix hors quota dans les meilleurs délais dans un périodique de circulation générale chez les producteurs de lait.
Un producteur ne reçoit aucun paiement pour la partie de sa production identifiée comme un excédent SNG.
Décision 6480, a. 4; Décision 7111, a. 1; Décision 7529, a. 2; Décision 8159, a. 3; Décision 10389, a. 1.