33. Toute somme payable par un marchand de lait suite à la vérification des formules prescrites par la Régie et toute autre somme qui peut devenir payable aux producteurs en rapport avec les expéditions de lait après la date à laquelle les producteurs sont censés être payés pour ces expéditions en vertu du présent règlement, sont versées aux Producteurs qui les ajoutent au calcul du paiement à faire aux producteurs pour la période au cours de laquelle ils les reçoivent. De même tout autre ajustement ou correction qui doit être effectué peut l’être par Les Producteurs sur la paie de la période qu’ils déterminent et Les Producteurs ou tout autre payeur peuvent déduire de la période de paie désignée par Les Producteurs toute perte qui peut résulter du défaut de paiement d’un marchand de lait et ajouter au paiement à faire aux producteurs pour la période de paie qu’ils déterminent tout recouvrement effectué à la suite de cette perte.
Décision 6480, a. 33; Décision 10389, a. 1.