En vig.: 2024-03-27
1. Le présent règlement s’applique au produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) et mis en marché en contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg. Le présent règlement ne s’applique pas à l’eau d’érable vendue à un centre de bouillage.
12568Décision 12568, a. 1.