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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 18.1
- Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité du sirop, de l’eau et du concentré d’eau d’érable et sur le classement du sirop d’érable
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 18.1
Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité du sirop, de l’eau et du concentré d’eau d’érable et sur le classement du sirop d’érable
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS ACÉRICOLES — NORMES DE QUALITÉ
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92)
.
M-35.1
11
03
mars
2024
27
03
mars
2024
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12568
Décision 12568
,
sec.
I
.
1
.
Le présent règlement s’applique au produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (
chapitre M-35.1, r. 19
) et mis en marché en contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg.
Le présent règlement ne s’applique pas à l’eau d’érable vendue à un centre de bouillage.
12568
Décision 12568
,
a.
1
.
2
.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) sont responsables de l’application du présent règlement. Ils peuvent conclure des ententes pour désigner des personnes pouvant effectuer des tâches à cette fin.
Les personnes chargées de la vérification de la qualité et du classement sont désignées comme
«
vérificateur de la qualité
»
.
12568
Décision 12568
,
a.
2
.
SECTION
II
NORMES DE QUALITÉ, VÉRIFICATION ET CLASSEMENT DU SIROP D’ÉRABLE
12568
Décision 12568
,
sec.
II
.
3
.
Les normes de qualité suivantes s’appliquent au sirop d’érable, lequel doit:
1
°
provenir exclusivement de la concentration et du traitement thermique de l’eau d’érable;
2
°
avoir une concentration en extraits secs solubles d’au moins 60 degrés Brix (°B) et d’au plus 69 °B;
3
°
avoir une concentration maximale de 0,25 partie par million (ppm), de plomb total;
4
°
avoir une concentration maximale de 2,5 ppm de chaque produit allergène alimentaire prioritaire au Canada;
5
°
avoir une concentration maximale de 5 ppm d’iode;
6
°
avoir une concentration maximale de 500 ppm de sodium.
12568
Décision 12568
,
a.
3
.
4
.
Afin que soient vérifiées les normes de qualité applicables au sirop d’érable, le poids de celui-ci est déterminé. Un échantillon de chaque contenant de sirop d’érable est prélevé. L’intégrité et la traçabilité de l’échantillon doivent être assurées.
Au besoin, un échantillon du sirop d’érable est conservé:
1
°
à des fins de révision du classement selon les dispositions de la convention de mise en marché, et ce, tant que le processus de révision, le cas échéant, n’est pas terminé;
2
°
lorsque, en application de l’article 9, le produit est retenu, notamment pour toute expertise supplémentaire.
12568
Décision 12568
,
a.
4
.
5
.
Sont systématiquement mesurées:
1
°
la teneur en extraits secs solubles exprimés en °B;
2
°
la transmission de lumière à 560 nanomètres (nm), exprimée en %, afin d’établir la classe de couleur conformément à l’article 7;
3
°
la limpidité, notamment par l’absence de matières insolubles en suspension;
4
°
les propriétés organoleptiques, afin d’établir le code de caractéristique organoleptique et le code d’intensité conformément à l’article 8.
12568
Décision 12568
,
a.
5
.
6
.
Peuvent en tout temps être mesurés:
1
°
la teneur en plomb total;
2
°
la teneur en iode et en sodium;
3
°
la présence de formaldéhyde;
4
°
la présence d’adultération;
5
°
la teneur en allergènes;
6
°
la teneur en chlorates et perchlorates;
7
°
tout autre élément pouvant poser un risque à la consommation humaine.
12568
Décision 12568
,
a.
6
.
7
.
Le sirop d’érable est classé selon les classes de couleur suivantes:
Classe de couleur
Pourcentage de transmission de la lumière à la longueur d’onde de 560 nm
Doré
Supérieur ou égal à 75%
Ambré
Inférieur à 75%, mais d’au moins 50%
Foncé
Inférieur à 50%, mais d’au moins 25%
Très foncé
Moins de 25%
12568
Décision 12568
,
a.
7
.
8
.
Le sirop d’érable est classé
«
régulier
»
lorsqu’il présente les caractéristiques organoleptiques (saveurs, odeurs, aspect visuel et texture) typiques de l’érable.
Toutefois, le sirop d’érable qui présente une ou plusieurs des caractéristiques organoleptiques mentionnées ci-dessous est classé à l’aide des codes d’intensité ou des codes de caractéristiques organoleptiques suivants:
Code d’intensité
Description des intensités
Crochet
Présence d’une légère trace de caractéristique organoleptique.
VR
Présence d’une caractéristique organoleptique moyenne.
Catégorie de transformation (CT)
Présence d’une caractéristique organoleptique forte.
Code de caractéristiques organoleptiques
Origine et description des caractéristiques organoleptiques
1
D’origine naturelle;
— de bois (code 11);
— de sève (code 12);
— de surcaramel (code 13);
— de brûlé (code 14);
— ou autres.
2
Causées par un défaut lié à la dégradation microbienne du sirop d’érable.
3
Causées par la présence, ou un doute sur la présence, d’un résidu chimique dans le sirop d’érable.
4
Causées par un défaut dans la production ou dans le procédé de transformation tel que:
— le suri;
— l’antimousse (code 41);
— le fumé (code 42);
— le métal (code 43);
— ou autres.
5
D’origine naturelle associée au développement des bourgeons de l’arbre.
6
Caractéristique physique du sirop d’érable possédant une texture filante de plus de 10 cm.
12568
Décision 12568
,
a.
8
.
9
.
Le sirop d’érable reçoit la mention
«
retenu
»
lorsqu’il y a des raisons de croire que celui-ci pose un risque pour la consommation humaine ou lorsqu’il:
1
°
présente une contamination d’origine chimique au-delà des normes en vigueur;
2
°
présente des caractéristiques organoleptiques fortes d’origine microbienne;
3
°
présente une texture filante de plus de 10 cm;
4
°
ne respecte pas les normes de qualités énoncées aux paragraphes 1 et 3 à 6 de l’article 3, notamment en contenant des adultérants.
Au besoin, le sirop d’érable «retenu» peut subir une analyse supplémentaire pour des fins de validation.
Le sirop d’érable «retenu» est commercialisé selon les modalités prévues par la convention de mise en marché; sinon il est détruit.
12568
Décision 12568
,
a.
9
.
10
.
Le classement du sirop d’érable fait l’objet d’un rapport, lequel mentionne:
1
°
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du producteur;
2
°
le numéro du scellé, le numéro de série, le poids et la tare du baril;
3
°
la teneur en extraits secs solubles exprimée en °B, le pourcentage de transmission de lumière, la limpidité et, s’il a lieu, le code de caractéristique organoleptique ou le code d’intensité de la caractéristique du sirop d’érable;
4
°
toute autre information utile.
Le rapport doit être rendu accessible, dans les plus brefs délais, au producteur du sirop d’érable ainsi qu’à l’acheteur chez qui le producteur a livré le sirop, le cas échéant.
12568
Décision 12568
,
a.
10
.
SECTION
III
NORMES DE QUALITÉ DE L’EAU D’ÉRABLE ET DE L’EAU D’ÉRABLE CONCENTRÉE ET VÉRIFICATION
12568
Décision 12568
,
sec.
III
.
11
.
L’eau d’érable doit:
1
°
provenir exclusivement de la sève des arbres du genre ACER;
2
°
avoir une teneur en extraits secs solubles d’au moins 1,9 °B et d’au plus 4 °B et avoir été concentrée, au besoin, par un processus de filtration membranaire;
3
°
respecter les normes suivantes:
ATP/AquaSnap
≤ 2 000 URL/0,1 mL
Température
≤ 12 °C
Turbidité
≤ 2 UTN
pH
de 6,6 à 7,5
12568
Décision 12568
,
a.
11
;
Erratum, 2024 G.O. 2, 4233
.
12
.
L’eau d’érable concentrée doit:
1
°
provenir exclusivement de la sève des arbres du genre Acer;
2
°
avoir une teneur en extraits secs solubles de 17 °B à 40 °B ou de 60 °B à 70 °B, obtenue exclusivement par un processus de concentration, notamment par la filtration membranaire ou par un processus de concentration sous-vide, qui ne modifie pas les propriétés intrinsèques de l’eau d’érable concentrée;
3
°
respecter les normes suivantes:
s. o.
Eau d’érable concentrée 17 à 40 °B
Eau d’érable concentrée 60 à 70 °B
ATP/AquaSnap
≤ 5 000 URL/0,1 mL
≤ 500 URL/0,1 mL
Température
≤ 14 °C
≤ 25 °C
Turbidité
≤ 40 UTN
s. o.
Transmittance de la lumière à la longueur d’onde de 560 nm
s. o.
de 45 à 90
pH
de 6,6 à 7,5
de 6,5 à 8,5
12568
Décision 12568
,
a.
12
;
Erratum, 2024 G.O. 2, 4233
.
13
.
Afin que soient vérifiées les normes de qualité applicables à l’eau d’érable et à l’eau d’érable concentrée, 2 échantillons de chaque contenant doivent être prélevés et remis au vérificateur de qualité dans un délai d’au plus 10 jours. L’intégrité et la traçabilité des échantillons doivent être assurées.
L’un de ces échantillons est conservé à des fins de révision du classement selon les dispositions de la convention de mise en marché, le cas échéant, et ce, tant que le processus de révision n’est pas terminé.
12568
Décision 12568
,
a.
13
.
14
.
Les normes de qualité prévues aux dispositions des paragraphes 2 et 3 des articles 11 et 12 sont systématiquement mesurées.
Une analyse organoleptique est effectuée afin de vérifier l’absence de caractéristiques organoleptiques qui ne sont pas typiques à l’eau ou à l’eau d’érable concentrée.
Peut aussi être mesuré tout autre élément rendant l’eau d’érable ou l’eau d’érable concentrée impropre à la consommation humaine.
Au besoin, l’eau d’érable ou l’eau d’érable concentrée peut subir une analyse supplémentaire. Si elle est impropre à la consommation humaine, elle peut être commercialisée à d’autres fins prévues par la convention de mise en marché; sinon, elle est détruite.
12568
Décision 12568
,
a.
14
.
15
.
La vérification de la qualité de l’eau d’érable et de l’eau d’érable concentrée fait l’objet d’un rapport, lequel mentionne:
1
°
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du producteur;
2
°
le numéro de lot de production, la date et l’heure de l’échantillonnage ou la date et l’heure d’arrivée du contenant, le cas échéant;
3
°
le résultat du test d’ATP, de la température, de la turbidité, de la transmittance, du pH et de l’analyse organoleptique;
4
°
toute autre information utile.
Le rapport doit être rendu accessible, dans les plus brefs délais, au producteur de l’eau d’érable ou de l’eau d’érable concentrée ainsi qu’à l’acheteur chez qui le producteur a livré celle-ci, le cas échéant.
12568
Décision 12568
,
a.
15
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS FINALES
12568
Décision 12568
,
sec.
IV
.
16
.
Le présent règlement remplace, à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
, le Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement (
chapitre M-35.1, r. 18
).
12568
Décision 12568
,
a.
16
.
RÉFÉRENCES
Décision 12568, 2024 G.O. 2, 1536 et 4233
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