44. Un titulaire d’un permis doit également afficher, en plus du renseignement indiqué à l’article 43:1° le permis;
2° le tableau de freinte à la manutention utilisé par le titulaire de permis;
3° le tableau de conversion reproduit à l’annexe 5 de poids du grain humide au grain sec, exprimé en pourcentage.