44. Un titulaire d’un permis doit également afficher, en plus du renseignement indiqué à l’article 43:(1) le permis;
(2) le tableau de freinte à la manutention utilisé par le titulaire de permis;
(3) le tableau de conversion reproduit à l’annexe 5 de poids du grain humide au grain sec, exprimé en pourcentage.