12. Les bovins de réforme et les veaux laitiers ne peuvent être vendus qu’à une personne qui achète pour ses propres fins d’abattage ou de transformation, ou qui acquiert des bovins de réforme et des veaux laitiers aux fins d’engraissement ou pour un ou des producteurs de veaux de grain ou veaux de lait.
Pour les fins du présent règlement, le mot «personne» comprend les sociétés.