M-35.1, r. 157.1 - Règlement sur la production et la mise en marché des bouvillons

Texte complet
9. Le producteur qui livre, fait livrer ou laisse un acheteur prendre possession des bouvillons, sans avoir préalablement obtenu un numéro d’autorisation ou malgré l’interdiction des PBQ, est réputé les avoir mis en marché en contravention du présent règlement.
Décision 12615, a. 9.
En vig.: 2024-05-22
9. Le producteur qui livre, fait livrer ou laisse un acheteur prendre possession des bouvillons, sans avoir préalablement obtenu un numéro d’autorisation ou malgré l’interdiction des PBQ, est réputé les avoir mis en marché en contravention du présent règlement.
Décision 12615, a. 9.