M-35.1, r. 157.1 - Règlement sur la production et la mise en marché des bouvillons

Texte complet
À jour au 6 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre M-35.1, r. 157.1
Règlement sur la production et la mise en marché des bouvillons
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92, 96, 97 et 98).
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision 12615, c. I.
1. Le présent règlement s’applique aux producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M 35.1, r. 157) qui mettent en marché des bouvillons pour fins d’abattage.
On entend par «bouvillon», un bovin de sexe mâle castré ou femelle, d’un poids vif d’au moins 850 lb, possédant les caractéristiques d’âge décrites au document intitulé Exigences relatives à la classification des carcasses de bœuf, de bison et de veau prévu au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108).
Décision 12615, a. 1.
2. Tout bouvillon est mis en marché, sous la surveillance et la direction des Producteurs de bovins du Québec, ci-après désignés «PBQ», selon les mécanismes suivants:
1°  vente de gré à gré, directement par le producteur ou par l’entremise des PBQ;
2°  vente aux enchères, électroniques ou publiques.
Décision 12615, a. 2.
CHAPITRE II
CONDITIONS DE PRODUCTION
Décision 12615, c. II.
3. À partir du 1er janvier 2025, le producteur doit, pour mettre en marché 20 bouvillons ou plus au cours d’une même semaine, détenir un certificat de conformité au programme Verified Beef Production Plus (VBP+) émis par l’agent reconnu par l’Association canadienne des bovins.
Décision 12615, a. 3.
4. Sur demande des PBQ, le producteur est tenu de leur transmettre tout renseignement relatif à l’inventaire des bouvillons, dont notamment ceux concernant l’identification, la date de naissance et les entrées ou sorties d’élevage de bouvillons.
Les PBQ peuvent conclure une entente avec Attestra, organisme gestionnaire désigné par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) selon la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) afin que ce dernier lui transmette, pour chaque producteur, les renseignements prévus au premier alinéa.
Décision 12615, a. 4.
5. Le producteur doit respecter le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins de boucherie publié sur le site Internet du Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage.
Décision 12615, a. 5.
CHAPITRE III
MÉCANISMES DE MISE EN MARCHÉ
Décision 12615, c. III.
SECTION I
DISPOSITIONS COMMUNES
Décision 12615, sec. I.
§ 1.  — Numéro d’autorisation
Décision 12615, ss. 1.
6. Un producteur doit avoir obtenu un numéro d’autorisation des PBQ pour livrer, faire livrer ou laisser un acheteur prendre possession des bouvillons.
Décision 12615, a. 6.
7. Pour toute vente de gré à gré, le producteur doit remplir le formulaire de déclaration disponible sur le site extranet des PBQ ou leur fournir, par téléphone ou par courriel, les renseignements prévus à l’article 10. Au plus tard le 3e jour ouvrable suivant, les PBQ traitent la demande et émettent, le cas échéant, un numéro d’autorisation pour cette vente.
Décision 12615, a. 7.
8. Les PBQ ou l’agent de vente refusent d’émettre un numéro d’autorisation à un producteur ou lui interdisent de livrer, faire livrer ou laisser un acheteur prendre possession des bouvillons lorsque, selon le cas, cet acheteur:
1°  est en défaut de paiement dans le cadre de l’application du Plan conjoint;
2°  est insolvable ou le deviendra vraisemblablement;
3°  a atteint sa limite d’achat convenue, à moins que les PBQ ou l’agent de vente aient reçu, avant le chargement, le paiement complet des bouvillons en argent comptant, par chèque certifié ou traite bancaire.
Décision 12615, a. 8.
9. Le producteur qui livre, fait livrer ou laisse un acheteur prendre possession des bouvillons, sans avoir préalablement obtenu un numéro d’autorisation ou malgré l’interdiction des PBQ, est réputé les avoir mis en marché en contravention du présent règlement.
Décision 12615, a. 9.
§ 2.  — Conditions et modalités de la vente
Décision 12615, ss. 2.
§§ I.  — Dispositions générales
Décision 12615, sss. I.
10. Toute vente ou offre de vente doit prévoir les conditions et modalités suivantes:
1°  l’identité et les coordonnées de l’acheteur;
2°  le nombre prévu de bouvillons;
3°  le poids vif moyen estimé;
4°  le sexe et le type;
5°  le moment et le lieu de prise de possession;
6°  la base de prix, sur le poids des carcasses chaudes ou sur le poids des bouvillons vivants, avec ou sans classement, et ce, en faisant référence à toute formule de prix convenue entre le producteur et l’acheteur ou par convention entre les PBQ et l’acheteur;
7°  pour 9 bouvillons et moins, la date d’exigibilité du paiement convenue entre les parties, le cas échéant;
8°  tout autre renseignement ou document requis, dont le respect d’une certification, d’un cahier de charges ou de normes de production spécifiques, le cas échéant.
Décision 12615, a. 10.
§§ II.  — Prise de possession et livraison
Décision 12615, sss. II.
11. Pour les ventes de gré à gré et les ventes aux enchères électroniques, à moins d’une entente écrite à l’effet contraire entre l’acheteur et le producteur, le producteur est responsable des bouvillons et en assume les frais jusqu’à leur prise de possession par l’acheteur au lieu de production lors du chargement.
Une fois le chargement effectué, les bouvillons deviennent la propriété de l’acheteur qui en assume le transport et la responsabilité.
Décision 12615, a. 11.
12. Lorsque la prise de possession se fait au lieu de production, le producteur doit avoir un quai de chargement et des installations adéquates pour permettre le chargement des bouvillons. Le producteur doit s’assurer de la présence d’une personne pour superviser le chargement.
Décision 12615, a. 12.
13. Pour les ventes aux enchères publiques, le producteur doit livrer les bouvillons à ses frais jusqu’au poste de rassemblement.
À moins d’une entente écrite à l’effet contraire entre l’acheteur et le producteur, le transfert de propriété et le transfert de responsabilité se font dès leur adjudication à l’acheteur.
On entend par «poste de rassemblement» tout lieu identifié comme tel par les PBQ, servant à regrouper les bouvillons aux fins de leur mise en marché, dont notamment un établissement de vente aux enchères publiques.
Décision 12615, a. 13.
§§ III.  — Modification ou annulation de la vente
Décision 12615, sss. III.
14. Le producteur doit aviser par écrit les PBQ de toute modification intervenue aux conditions et modalités de la vente, et ce, avant le chargement des bouvillons.
Décision 12615, a. 14.
15. Lorsqu’une vente est annulée, le producteur doit fournir aux PBQ une preuve écrite du consentement de l’acheteur à l’annulation.
Décision 12615, a. 15.
16. Lorsque le producteur ou l’acheteur ne respecte pas les conditions et modalités de la vente, les PBQ tentent d’abord de convenir avec eux de modifications à celles-ci et, à défaut d’entente, ils annulent la vente.
Sauf en cas de force majeure, lorsque la situation résulte du non-respect par le producteur des conditions et modalités de la vente, ce dernier doit assumer la diminution du prix qui en résulte ou, en cas d’annulation, payer aux PBQ la différence entre le prix qui était convenu et le prix des bouvillons de remplacement trouvés pour l’acheteur, le cas échéant.
Décision 12615, a. 16.
17. Les PBQ peuvent aussi modifier les conditions et modalités d’une vente de gré à gré ou l’annuler lorsque le producteur et l’acheteur y consentent.
Décision 12615, a. 17.
18. Toute vente annulée par les PBQ l’est par écrit, sans compensation pour le producteur et sans engager leur responsabilité.
Décision 12615, a. 18.
SECTION II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
Décision 12615, sec. II.
§ 1.  — Vente de gré à gré
Décision 12615, ss. 1.
19. La vente de gré à gré est celle par laquelle le producteur vend des bouvillons à un acheteur et convient directement avec ce dernier ou par l’entremise des PBQ des conditions et modalités de la vente.
Décision 12615, a. 19.
20. L’offre de vente transmise au producteur par les PBQ est conclue lorsque le producteur l’accepte.
Décision 12615, a. 20.
§ 2.  — Vente aux enchères
Décision 12615, ss. 2.
21. La vente aux enchères est celle par laquelle le producteur vend des bouvillons lors de séances électroniques ou publiques.
Décision 12615, a. 21.
22. La vente aux enchères se fait par l’entremise des PBQ ou d’un agent de vente.
Décision 12615, a. 22.
23. Les PBQ ou l’agent de vente organisent et tiennent les séances selon un calendrier publié sur le site Internet des PBQ. En cas de changement, les PBQ en avisent les producteurs par courriel et sur leur site Internet au moins 2 semaines à l’avance.
Décision 12615, a. 23.
24. Les PBQ ou l’agent de vente peuvent annuler, suspendre ou mettre fin à une séance lorsque:
1°  survient un cas de force majeure;
2°  les conditions du marché font en sorte que les producteurs n’obtiendraient pas un juste prix;
3°  des irrégularités sont constatées, dont la manifestation d’une collusion entre des acheteurs.
Les producteurs en sont alors informés par le biais du site Web des PBQ et par courriel ou par tout autre moyen de communication disponible.
Décision 12615, a. 24.
25. Le prix de départ est déterminé par les PBQ ou l’agent de vente et les enchères se déroulent sur une base décroissante-croissante.
Décision 12615, a. 25.
26. Le lot est adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur.
Décision 12615, a. 26.
§§ I.  — Enchères électroniques
Décision 12615, sss. I.
27. Le producteur doit communiquer son offre de vente aux PBQ ou à l’agent de vente au moins 2 heures et demie avant le début de la séance.
Décision 12615, a. 27.
28. Lorsque le producteur a indiqué aux PBQ ou à l’agent de vente d’assujettir la vente à un prix de réserve, le lot ne peut être adjugé à un prix inférieur à celui-ci.
Une fois les enchères terminées, si le lot du producteur qui avait indiqué un prix de réserve n’est pas vendu, les PBQ permettent au plus offrant et dernier enchérisseur de ce lot de faire une nouvelle offre au producteur, qui peut l’accepter ou la refuser.
Décision 12615, a. 28.
CHAPITRE IV
DÉTERMINATION DU PRIX ET PAIEMENT
Décision 12615, c. IV.
SECTION I
Détermination du prix
Décision 12615, sec. I; N.I. 2024-05-27.
29. Le comité de mise en marché des PBQ, sur recommandation du comité de négociation des bouvillons d’abattage, détermine annuellement le montant des frais de classement que le producteur doit payer pour chaque bouvillon mis en marché. Ce montant est publié par les PBQ sur leur site extranet.
Décision 12615, a. 29.
30. Lorsqu’une vente est basée sur le poids des carcasses chaudes et que les carcasses font l’objet d’une condamnation partielle, le producteur est payé sur la base du poids des carcasses chaudes comestibles.
Décision 12615, a. 30.
31. Lorsqu’un bouvillon meurt entre sa prise de possession par l’acheteur et son abattage, les PBQ ou l’agent de vente en avisent le producteur dans les plus brefs délais après en avoir été informés. Le producteur n’a pas droit au prix de vente lorsque la cause de la mortalité était présente avant la prise de possession par l’acheteur.
Le producteur peut faire autopsier la carcasse du bouvillon.
Décision 12615, a. 31.
SECTION II
Paiement au producteur
Décision 12615, sec. II; N.I. 2024-05-27.
32. Pour recevoir le versement du prix de vente par les PBQ, le producteur doit être inscrit à leur service de dépôt direct. Ces derniers remettent au producteur le paiement de l’acheteur, déduction faite des ajustements qui incluent toute prime ou déduction convenue, des contributions et des frais de mise en marché, le cas échéant.
Décision 12615, a. 32.
33. Sauf pour les ventes aux enchères publiques, le producteur reçoit les sommes qui lui sont dues au plus tard 3 jours ouvrables après la réception du paiement et des résultats de la pesée et du classement, s’il y a lieu, sauf en raison d’un évènement de force majeure, auquel cas le producteur les reçoit dès que cet événement prend fin.
Décision 12615, a. 33.
34. Malgré l’article 33, le producteur qui a contrevenu à l’obligation d’obtenir un numéro d’autorisation ou à une interdiction de livrer, faire livrer ou laisser un acheteur prendre possession des bouvillons reçoit des PBQ les sommes qui lui sont dues au plus tard 10 jours ouvrables après la réception du paiement et des résultats de la pesée et du classement, s’il y a lieu.
Décision 12615, a. 34.
35. Lorsque l’acheteur effectue un paiement partiel aux PBQ avant de devenir insolvable, les PBQ imputent ce paiement aux ventes de gré à gré pour lesquelles le producteur a obtenu un numéro d’autorisation et aux ventes aux enchères électroniques. À cette fin et nonobstant l’imputation faite par l’acheteur, les PBQ procèdent au paiement de la vente la plus ancienne selon la date d’abattage, jusqu’à plein paiement, et par la suite aux autres ventes selon leur ordre d’ancienneté.
Lorsqu’il reste un solde, les PBQ l’imputent ensuite aux ventes de gré à gré pour lesquelles le producteur n’a pas obtenu de numéro d’autorisation et à celles pour lesquelles il a contrevenu à une interdiction des PBQ, selon le même ordre de priorité que celui prévu au premier alinéa.
Décision 12615, a. 35.
36. Pour les ventes aux enchères publiques, le producteur reçoit les sommes qui lui sont dues de l’agent de vente, déductions faites des contributions, des frais de mise en marché et de toute autre déduction prévue à une convention de mise en marché entre les PBQ et un acheteur ou au contrat liant les PBQ et l’agent de vente.
Décision 12615, a. 36.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Décision 12615, c. V.
37. Le présent règlement remplace le Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec (chapitre M-35.1, r. 155).
Décision 12615, a. 37.
38. (Omis).
Décision 12615, a. 38.
RÉFÉRENCES
Décision 12615, 2024 G.O. 2, 2916