M-35.1, r. 157.1 - Règlement sur la production et la mise en marché des bouvillons

Texte complet
31. Lorsqu’un bouvillon meurt entre sa prise de possession par l’acheteur et son abattage, les PBQ ou l’agent de vente en avisent le producteur dans les plus brefs délais après en avoir été informés. Le producteur n’a pas droit au prix de vente lorsque la cause de la mortalité était présente avant la prise de possession par l’acheteur.
Le producteur peut faire autopsier la carcasse du bouvillon.
Décision 12615, a. 31.
En vig.: 2024-05-22
31. Lorsqu’un bouvillon meurt entre sa prise de possession par l’acheteur et son abattage, les PBQ ou l’agent de vente en avisent le producteur dans les plus brefs délais après en avoir été informés. Le producteur n’a pas droit au prix de vente lorsque la cause de la mortalité était présente avant la prise de possession par l’acheteur.
Le producteur peut faire autopsier la carcasse du bouvillon.
Décision 12615, a. 31.