M-35.1, r. 157.1 - Règlement sur la production et la mise en marché des bouvillons

Texte complet
15. Lorsqu’une vente est annulée, le producteur doit fournir aux PBQ une preuve écrite du consentement de l’acheteur à l’annulation.
Décision 12615, a. 15.
En vig.: 2024-05-22
15. Lorsqu’une vente est annulée, le producteur doit fournir aux PBQ une preuve écrite du consentement de l’acheteur à l’annulation.
Décision 12615, a. 15.