5. Tout acheteur doit, au moyen de la formule mise à sa disposition par la Régie, fournir annuellement à cette dernière, au plus tard le 1er février, une déclaration comportant les renseignements suivants:1° la valeur des achats effectués durant chaque semaine du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente à l’exception de ceux effectués directement d’un producteur;
2° ses nom, adresse et numéro de téléphone;
3° les nom, adresse et fonction de son représentant autorisé, s’il en est, de même que sa signature;
4° une attestation datée et signée par lui comme quoi les renseignements fournis sont vrais et une autorisation permettant à la Régie de communiquer ces renseignements de même que le montant du cautionnement aux Producteurs de bovins.
L’acheteur doit remettre la formule dûment remplie au bureau de la Régie qui lui est indiqué.
Les renseignements que doit fournir un nouvel acheteur en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa sont remplacés par une estimation des achats qu’il prévoit effectuer au cours des semaines subséquentes à sa déclaration.
Décision 5597, a. 5; Décision 5887, a. 4; Décision 6156, a. 2; Décision 10922, a. 1.