M-35.1, r. 154 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de veaux d’embouche

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 154
Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de veaux d’embouche
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 149).
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«acheteur»: toute personne ou société qui acquiert ou reçoit un veau d’embouche soit directement d’un producteur, soit par l’entremise de la Fédération des producteurs de bovins du Québec ou de l’un de ses agents;
«agent»: une personne ou société, qui opère à titre de propriétaire ou de locataire un établissement où se tiennent des enchères publiques ou spécialisées et qui détient le permis requis à l’article 31 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42);
«producteur»: personne qui élève un veau d’embouche pour son compte ou celui d’autrui, ou qui le fait produire de quelque façon que ce soit pour le mettre en marché;
«veau d’embouche»: veau de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg.
Décision 5597, a. 1.
SECTION II
GARANTIE DE PAIEMENT
2. Tout acheteur, sous réserve de l’article 8, doit déposer auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec une garantie de responsabilité financière sous la forme d’un cautionnement délivré par une société légalement habilitée à se porter caution, garantissant le paiement des veaux d’embouche qu’il achète en provenance des producteurs du Québec.
Décision 5597, a. 2; Décision 5887, a. 1; Décision 6156, a. 1.
SECTION III
CALCUL ET PÉRIODE DE GARANTIE
3. Le montant du cautionnement pour les mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre équivaut au tiers de la valeur des achats qu’il a effectués au cours de la semaine la plus achalandée de cette période, l’année précédente.
Décision 5597, a. 3; Décision 5887, a. 2; Décision 9780, a. 1.
4. Le montant du cautionnement peut être différent pour les autres mois de l’année, si l’acheteur le désire. Le cautionnement doit alors équivaloir au tiers de la valeur des achats qu’il a effectués au cours de la semaine la plus achalandée de ces mois, l’année précédente.
Décision 5597, a. 4; Décision 5887, a. 3.
5. Tout acheteur doit, au moyen de la formule mise à sa disposition par la Régie, fournir annuellement à cette dernière, au plus tard le 1er février, une déclaration comportant les renseignements suivants:
1°  la valeur des achats effectués durant chaque semaine du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente à l’exception de ceux effectués directement d’un producteur;
2°  ses nom, adresse et numéro de téléphone;
3°  les nom, adresse et fonction de son représentant autorisé, s’il en est, de même que sa signature;
4°  une attestation datée et signée par lui comme quoi les renseignements fournis sont vrais et une autorisation permettant à la Régie de communiquer ces renseignements de même que le montant du cautionnement à la Fédération.
L’acheteur doit remettre la formule dûment remplie au bureau de la Régie qui lui est indiqué.
Les renseignements que doit fournir un nouvel acheteur en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa sont remplacés par une estimation des achats qu’il prévoit effectuer au cours des semaines subséquentes à sa déclaration.
Décision 5597, a. 5; Décision 5887, a. 4; Décision 6156, a. 2.
6. La Régie analyse la déclaration, détermine le ou les montants du ou des cautionnements que l’acheteur doit déposer et l’en informe au plus tard le 1er mars.
Décision 5597, a. 6; Décision 5887, a. 5.
7. Advenant une variation importante des achats faits par un acheteur, la Régie, en cours d’année, réévalue ceux-ci et fixe ou modifie le montant de son cautionnement, s’il y a lieu.
Décision 5597, a. 7; Décision 5887, a. 6.
8. Un acheteur qui transige des veaux d’embouche pour une valeur hebdomadaire inférieure à 10 000 $ basée sur la semaine la plus achalandée de l’année, n’a pas à fournir de cautionnement.
Un producteur de bouvillons d’abattage ou d’engraissement de type semi-fini, inscrit à ce titre au fichier tenu par la Fédération conformément au Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec et sur la conservation et l’accès aux documents de la Fédération des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 148.1), n’a pas à fournir de cautionnement pour les achats qu’il effectue lui-même, sans intermédiaire ni mandataire et pour ses propres engraissements, faits par enchères spécialisées ou lors d’une vente supervisée de veaux d’embouche tels que définis au Règlement sur la production et la mise en marché des veaux d’embouche (chapitre M-35.1, r. 158.1), à condition qu’il soit dûment autorisé par la Fédération et que ces achats ne dépassent pas 150 000 $ par semaine. Toutefois, il n’a pas à fournir de cautionnement pour les achats qui dépassent 150 000 $ s’il les paye par chèque certifié avant d’en prendre possession; ces achats ne sont pas pris en compte pour l’application des articles 3 et 4.
De plus, la Régie autorise la Fédération à vendre à un acheteur qui fait le paiement de ses achats de veaux d’embouche par chèque certifié avant qu’il en prenne possession ou qui aurait fourni, à sa satisfaction, un cautionnement d’un montant accepté par la Fédération, fourni par une société légale habilitée à se porter caution. Un tel cautionnement couvre une période n’excédant pas 30 jours et ne couvre que les achats effectués par enchères spécialisées ou ventes supervisées de veaux d’embouche tel que défini au Règlement sur la production et la mise en marché des veaux d’embouche. Les dispositions du présent règlement s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à un tel cautionnement.
Décision 5597, a. 8; Décision 5887, a. 7; Décision 6156, a. 3; Décision 6859, a. 1; Décision 8090, a. 1; Décision 9780, a. 2.
9. Avant le 1er avril de chaque année, tout acheteur dépose auprès de la Régie l’acte de cautionnement prévu à l’article 2.
Ce cautionnement couvre une période du 1er mai au 30 avril de l’année suivante ou toute autre période déterminée par la Régie. L’acte de cautionnement est fourni par la Régie et comporte les dispositions et les renseignements suivants:
1°  le montant de la caution;
2°  la période couverte par le cautionnement;
3°  les conditions auxquelles la caution peut mettre fin à son cautionnement;
4°  la renonciation expresse par la caution aux bénéfices de discussion et de division et l’engagement à demeurer obligée à l’égard d’une créance née durant la période pendant laquelle le cautionnement est en vigueur.
La Régie se réserve le droit de refuser une caution jugée inhabile ou insolvable.
Décision 5597, a. 9; Décision 6156, a. 4; Décision 7770, a. 1.
10. La caution peut mettre fin au cautionnement en tout temps au moyen d’un avis écrit d’au moins 60 jours expédié par poste recommandée ou par télécopieur au débiteur principal et à la Régie.
Décision 5597, a. 10; Décision 6156, a. 5.
11. La Régie conserve le cautionnement à titre de fidéicommissaire pour l’ensemble des producteurs de veaux d’embouche ayant transigé avec un acheteur selon les modalités prévues à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ou selon le Règlement sur la mise en marché des veaux d’embouche (chapitre M-35.1, r. 156).
Décision 5597, a. 11.
12. (Abrogé).
Décision 5597, a. 12; Décision 5887, a. 8.
13. L’acquéreur de l’entreprise d’un acheteur de veaux d’embouche qui a déposé un cautionnement dépose auprès de la Régie un nouveau cautionnement au même montant, préalablement à toute transaction.
Décision 5597, a. 13; Décision 5887, a. 9.
SECTION IV
RÉALISATION DE LA GARANTIE
14. Le cautionnement assure le paiement de la réclamation d’un producteur de veaux d’embouche, à l’exclusion de tous intérêts ou frais, résultant du refus ou de l’omission d’un acheteur de payer les veaux d’embouche qu’il a achetés, détenus ou reçus de ce producteur conformément à la Loi ou au Règlement sur la mise en marché des veaux d’embouche (chapitre M-35.1, r. 156) à l’exception des veaux d’embouche achetés, détenus ou reçus directement d’un producteur selon l’article 4 dudit règlement.
Décision 5597, a. 14; Décision 6156, a. 6.
15. Pour bénéficier du cautionnement, la Fédération, agissant au nom du producteur, expédie par poste recommandée ou par télécopieur sa réclamation par écrit à la Régie dans les 10 jours ouvrables de la date à laquelle elle devient exigible, en précisant l’objet et le montant de la créance.
Dans les 5 jours de la réception de cette information, la Régie met en demeure l’acheteur d’acquitter le montant dû par chèque certifié ou par transfert bancaire dans les 3 jours ouvrables suivants: elle transmet en même temps copie de la mise en demeure à la caution et à la Fédération pour qu’immédiatement elle cesse de vendre ou suspende les ventes à cet acheteur.
Advenant contestation d’une réclamation, le producteur concerné, la Fédération ou l’un de ses agents doit intenter des procédures judiciaires dans l’année de la date de mise à la poste de cette réclamation par la Fédération.
Décision 5597, a. 15; Décision 6156, a. 7; Décision 7770, a. 2.
16. À défaut par l’acheteur de régler la réclamation dans le délai imparti, la Fédération fournit à la Régie les preuves documentaires pertinentes dans les 10 jours ouvrables suivants et la Régie somme la caution d’exécuter son cautionnement dans un délai n’excédant pas 30 jours.
Décision 5597, a. 16; Décision 6156, a. 8; Décision 7770, a. 3.
17. La créance d’un producteur qui a transigé alors qu’un cautionnement était déposé auprès de la Régie est payée à même ce cautionnement. Toutefois, si ce dernier n’est pas suffisant pour couvrir l’ensemble des réclamations, les producteurs recevront, du montant du cautionnement, une part établie au prorata de leur créance respective.
Par contre, un producteur, la Fédération ou l’un de ses agents qui n’intente pas de procédures judiciaires dans l’année suivant la date de la mise à la poste de sa réclamation, perd ses droits à l’égard de la caution.
Décision 5597, a. 17; Décision 5887, a. 10.
18. La Fédération est habilitée à donner quittance au nom d’un producteur dont la réclamation a été payée par l’acheteur ou sa caution.
Décision 5597, a. 18.
SECTION V
DOCUMENTS ET INFORMATIONS
19. L’acheteur conserve durant au moins 2 ans à son établissement les documents servant à établir l’exactitude des renseignements visés au présent règlement.
Décision 5597, a. 19.
20. La Régie peut communiquer à la Fédération la valeur du cautionnement d’un acheteur. Ces renseignements sont alors à l’usage exclusif de la Fédération et de ses agents.
Décision 5597, a. 20.
21. Les copies des cautionnements ont la même valeur probante que les originaux lorsque certifiées conformes par le secrétaire ou toute autre personne désignée par la Régie.
Décision 5597, a. 21.
SECTION VI
DROITS EXIGIBLES
22. En même temps que la déclaration prévue à l’article 5, tout acheteur doit verser les droits indiqués au Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (chapitre M-35.1, r. 1).
Décision 5597, a. 22; Décision 5887, a. 11; Décision 6156, a. 9; Décision 6786, a. 1.
SECTION VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
23. La Régie peut accepter un cautionnement spécifique pour une vente aux enchères déterminée ou pour une période d’achat n’excédant pas 1 mois, pourvu que le montant du cautionnement soit approuvé par la Fédération.
Par ailleurs, les dispositions du présent règlement s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à une tel cautionnement.
Décision 5597, a. 23; Décision 5887, a. 12.
23.1. La Régie ne peut en aucun cas être tenue responsable à l’égard de la véracité des renseignements fournis par l’acheteur dans sa déclaration ou de la suffisance du cautionnement requis.
Décision 6156, a. 10.
SECTION VIII
ENTRÉE EN VIGUEUR
24. Pour la première année d’application de ce règlement, il faut lire la date du 17 juin au lieu du 1er février à l’article 5, celle du 1er juillet au lieu du 1er mars à l’article 6, celle du 12 août au lieu du 1er avril à l’article 9 et celle du 25 août au lieu du 1er mai à l’article 12.
Décision 5597, a. 24.
25. (Omis).
Décision 5597, a. 25.
(Abrogée).
Décision 5597, Ann. I; Décision 6156, a. 11.
(Abrogée).
Décision 5597, Ann. II; Décision 5887, a. 13; Décision 6156, a. 11.
(Abrogée).
Décision 5597, Ann. III; Décision 5887, a. 14.
RÉFÉRENCES
Décision 5597, 1992 G.O. 2, 3669
Décision 5887, 1993 G.O. 2, 6130
Décision 6156, 1995 G.O. 2, 83
Décision 6786, 1998 G.O. 2, 1823
Décision 6859, 1998 G.O. 2, 5304
Décision 7770, 2003 G.O. 2, 1937
Décision 8090, 2004 G.O. 2, 3676
Décision 9780, 2011 G.O. 2, 4837