23. La Régie peut accepter un cautionnement spécifique pour une vente aux enchères déterminée ou pour une période d’achat n’excédant pas 1 mois, pourvu que le montant du cautionnement soit approuvé par Les Producteurs de bovins.
Par ailleurs, les dispositions du présent règlement s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à une tel cautionnement.
Décision 5597, a. 23; Décision 5887, a. 12; Décision 10922, a. 1.