7. Sur réception d’une demande d’enregistrement, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec procèdent à l’examen de la demande du producteur. Ils doivent émettre un certificat d’enregistrement et un numéro de producteur, si tous les renseignements sont complétés et exacts.
Décision 5474, a. 7; 11874Décision 11874, a. 11.