M-35.1, r. 15 - Règlement relatif à l’enregistrement des producteurs acéricoles

Texte complet
À jour au 7 octobre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 15
Règlement relatif à l’enregistrement des producteurs acéricoles
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 97).
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots utilisés ont le même sens que celui prévu par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19).
Décision 5474, a. 1.
2. Tout producteur qui désire produire ou mettre en marché le produit visé par le Plan doit, chaque année, enregistrer préalablement son exploitation auprès des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 5474, a. 2; Décision 11874, a. 1.
3. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le producteur doit remplir et transmettre aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec une demande d’enregistrement sur le formulaire disponible sur le site internet des Producteurs et productrices acéricoles du Québec à l’adresse suivante: https:\\fpaq.ca\.
Ce formulaire permet aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec de connaître uniquement, pour chaque producteur:
— Le régime juridique auquel est soumise l’entreprise, les personnes impliquées dans celle-ci, leur niveau d’implication et les coordonnées;
— Les coordonnées de l’érablière et les caractéristiques de celle-ci et des équipements utilisés;
— L’adresse de retour des barils vides;
— Des détails sur le volume des ventes de sirop d’érable au cours de la dernière année de commercialisation;
— Une confirmation de production et des détails sur les entailles exploitées;
— Le mode de production et les additifs utilisés.
Décision 5474, a. 3; Décision 11466, a. 1; Décision 11874, a. 1.
4. Tout défaut par le producteur d’effectuer sa demande dans les délais prescrits, ou de fournir chacun des renseignements requis, le rend passible des pénalités prévues à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 5474, a. 4; Décision 11466, a. 2.
5. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent en tout temps procéder à la vérification des renseignements fournis par le producteur et procéder à toute modification ou correction de ces renseignements selon les résultats de son enquête.
Décision 5474, a. 5; Décision 11874, a. 1.
6. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent désigner une personne pour faire, auprès des producteurs visés par le présent règlement, des inspections et vérifications nécessaires à son application.
Cette personne peut pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau, établissement ou local si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils servent à la production de l’eau ou du sirop d’érable, examiner les lieux de production et le produit et consulter les livres, registres, documents relatifs à cette production et en prendre les extraits ou copies.
Une telle personne que les Producteurs et productrices acéricoles du Québec autorisent à faire enquête ou à faire une inspection peut être tenue de s’identifier sur demande et exhiber un certificat attestant sa qualité et signée par le président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 5474, a. 6; Décision 11874, a. 1.
7. Sur réception d’une demande d’enregistrement, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec procèdent à l’examen de la demande du producteur. Ils doivent émettre un certificat d’enregistrement et un numéro de producteur, si tous les renseignements sont complétés et exacts.
Décision 5474, a. 7; Décision 11874, a. 1.
8. Lorsqu’une personne a fourni des renseignements faux, erronés ou incomplets, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent lui refuser l’enregistrement demandé ou l’annuler dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires aux fins de l’enregistrement de son exploitation acéricole.
Ils avisent alors le producteur par écrit de leur refus et des motifs justifiant ce refus.
Décision 5474, a. 8; Décision 11874, a. 1.
9. (Omis).
Décision 5474, a. 9.
(Abrogée)
Décision 5474, Ann. I; Décision 11466, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 5474, 1991 G.O. 2, 6737
Décision 11466, 2018 G.O. 2, 7319
Décision 11874, 2020 G.O. 2, 4483