14. Sous réserve de l’article 3, lorsque l’acheteur est en défaut de payer dans le délai imparti, Les Producteurs de bovins paient le producteur à même la partie du fonds constitué par le présent règlement pour le groupe concerné, et peuvent exercer les recours du producteur contre l’acheteur.
Décision 4935, a. 14; Décision 10886, a. 1.