1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions suivantes désignent:«acheteur»: toute personne qui transforme le produit visé par le présent règlement ou le commercialise en fonction d’une transformation ou d’utilisation à l’état brut;
«agent»: toute personne qui représente l’Office et dont les activités dans la mise en marché du bois sont déterminées par entente avec l’Office;
«mise en marché»: comprend la vente, la classification, l’achat, l’entreposage, l’expédition et le transport du produit visé;
«Office»: l’Office des producteurs de bois de la Gatineau;
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau (chapitre M-35.1, r. 144);
«producteur»: tout producteur du produit visé par le présent règlement.