M-35.1, r. 141 - Règlement sur l’exclusivité de la vente du bois des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau

Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 141
Règlement sur l’exclusivité de la vente du bois des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98).
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions suivantes désignent:
«acheteur»: toute personne qui transforme le produit visé par le présent règlement ou le commercialise en fonction d’une transformation ou d’utilisation à l’état brut;
«agent»: toute personne qui représente l’Office et dont les activités dans la mise en marché du bois sont déterminées par entente avec l’Office;
«mise en marché»: comprend la vente, la classification, l’achat, l’entreposage, l’expédition et le transport du produit visé;
«Office»: l’Office des producteurs de bois de la Gatineau;
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau (chapitre M-35.1, r. 144);
«producteur»: tout producteur du produit visé par le présent règlement.
Décision 4668, a. 1.
2. Le présent règlement s’applique au produit visé par le Plan.
Décision 4668, a. 2; Décision 6039, a. 1.
3. Un producteur ne peut mettre le produit visé en marché autrement que par l’entremise de l’Office qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs.
Décision 4668, a. 3.
4. L’Office peut désigner des agents afin d’exercer auprès des producteurs et des acheteurs les fonctions prévues par contrat. L’Office doit indiquer le plus rapidement possible aux producteurs les noms des personnes ainsi retenues à titre d’agents et avec lesquelles il a conclu une entente. Les producteurs peuvent s’adresser à l’une ou l’autre de ces personnes pour la mise en marché du produit visé.
Décision 4668, a. 4.
5. Tout producteur qui entend mettre en marché le produit visé provenant du territoire couvert par le Plan doit demander un connaissement ou un permis de livraison délivré par l’Office en s’adressant aux personnes autorisées à cette fin par l’Office dans les divers secteurs du territoire. Le producteur doit fournir à l’Office les informations pertinentes sur la provenance et la destination du bois.
Décision 4668, a. 5.
6. L’Office perçoit de l’acheteur le prix de vente du produit visé selon les modalités prévues au contrat avec ce dernier ou dans une sentence arbitrale en tenant lieu.
Décision 4668, a. 6.
7. Dès qu’il connaît le produit de la vente, l’Office détermine le prix net pour chaque producteur intéressé et pour chaque essence de bois ou groupe d’essences de bois, selon les conventions en vigueur. Il déduit du prix de la vente les contributions prévues pour l’administration du Plan conjoint, les frais d’exécution de surveillance et de vérification encourus dans l’exécution du présent règlement, les coûts d’expédition et les frais d’exécution résultant du contrat négocié avec l’agent ou toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé.
Décision 4668, a. 7.
8. Dans les 10 jours suivant la réception du paiement provenant de l’acheteur, l’Office remet à l’agent ou, selon le cas, au producteur les montants dus selon l’article 7. Toute autre remise doit être effectuée dans les mêmes délais. Tout ajustement résultant d’erreur ou d’omission involontaire doit être effectué le plus rapidement possible.
Décision 4668, a. 8.
9. Tout producteur peut en appeler d’une décision de l’Office en s’adressant à son bureau d’administration dans les 30 jours de l’acte reproché le concernant directement. S’il n’est pas satisfait, il peut, dans les 15 jours suivants, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision de l’Office ou d’ordonner à sa place ce qui doit être corrigé.
Décision 4668, a. 9.
10. (Omis).
Décision 4668, a. 10.
RÉFÉRENCES
Décision 4668, 1988 G.O. 2, 2526
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 6039, 1994 G.O. 2, 2083
L.Q. 1997, c. 43, a. 875