56. Le président d’élection déclare valide tout bulletin de vote marqué de la manière prévue à l’article 53.
Toutefois, le président d’élection rejette un bulletin qui:1° n’a pas été fourni par lui;
2° ne porte pas ses initiales;
3° n’a pas été marqué;
4° a été marqué en faveur de plus de candidats que de postes à combler;
5° porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
6° porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
Sous réserve des premier et deuxième alinéas, le comité applique la Loi électorale (chapitre E-3.3) pour déterminer la validité d’un bulletin de vote lors du dépouillement.