56. Le président d’élection déclare valide tout bulletin de vote marqué de la manière prévue à l’article 53.
Toutefois, le président d’élection rejette un bulletin qui:(1) n’a pas été fourni par lui;
(2) ne porte pas ses initiales;
(3) n’a pas été marqué;
(4) a été marqué en faveur de plus de candidats que de postes à combler;
(5) porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
(6) porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
Sous réserve des premier et deuxième alinéas, le comité applique la Loi électorale (chapitre E-3.3) pour déterminer la validité d’un bulletin de vote lors du dépouillement.