28. Un directeur territorial, un chef de service d’une direction territoriale, un chef de division d’une telle direction et un chef des opérations sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité:1° tout permis de publicité délivré en application de l’article 7 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44) et tout document constatant la révocation d’un tel permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 10 de la même loi;
2° tout document constatant une autorisation donnée en application de l’article 304 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3° tout document constatant une autorisation accordée en application des articles 49, 50, 115 et 118 du Règlement sur la motoneige (chapitre V-1.2, r. 1).