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Décisions des tribunaux
M-28, r. 5
- Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 8 septembre 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-28, r. 5
Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports
TRANSPORTS — SIGNATURE DE DOCUMENTS
Loi sur le ministère des Transports
(chapitre M-28, a. 7)
.
M-28
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, D. 1231-2018, 2018 G.O. 2, 6482; eff. 2018-09-08; voir
chapitre M-28, r. 6
.
SECTION
1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, seuls sont visés les titulaires de fonctions agissant sous l’autorité du ministre des Transports.
D. 701-94, a. 1
;
D. 1524-96, a. 1
;
D. 429-2013, a. 1
.
1.0.1
.
Les titulaires, à titre permanent ou provisoire, par intérim ou par désignation temporaire, des fonctions mentionnées ci-après sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité que le ministre des Transports, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective.
D. 429-2013, a. 1
.
1.0.2
.
Pour l’application du présent règlement:
1
°
on entend par:
«chef de division»: une personne qui dirige une unité administrative dont le nom commence par «division»;
«chef de service»: une personne qui dirige un centre intégré de la gestion de la circulation ou une unité administrative dont le nom commence par «service», par «centre de services» ou par «centre d’opérations»;
«chef des opérations»: une personne qui dirige des ouvriers au sein d’une unité administrative dont le nom commence par «centre de services» ou par «division» et qui relève directement ou indirectement d’un directeur territorial;
«directeur»: une personne qui dirige le Bureau du sous-ministre, le Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le Centre de gestion de l’équipement roulant ou une unité administrative dont le nom commence par «direction», à l’exclusion de la Direction des projets de transport collectif et de la planification métropolitaine, de la Direction des projets routiers stratégiques et de celles dont le nom commence par «direction générale» ou «direction adjointe»;
«directeur général»: une personne qui dirige une unité administrative dont le nom commence par «direction générale», à l’exclusion de celle dont le nom commence par «direction générale adjointe»;
«directeur général adjoint»: une personne qui dirige une unité administrative dont le nom commence par «direction générale adjointe»;
«directeur territorial»: le Directeur du transport maritime, aérien et ferroviaire et un directeur qui relève directement ou indirectement du Directeur général des territoires;
«directeur territorial adjoint»: une personne qui dirige une unité administrative dont le nom commence par «direction adjointe» et qui relève directement d’un directeur territorial;
«direction territoriale»: toute unité administrative dirigée par un directeur territorial;
2
°
un directeur territorial adjoint, le chef du Service du transport ferroviaire et un chef de service qui relève directement du Directeur des projets routiers stratégiques sont autorisés à signer tout document que peut signer un chef du Service des projets d’une direction territoriale.
D. 429-2013, a. 1
;
D. 637-2014, a. 1
.
1.0.3
.
Seul un fonctionnaire du Centre de gestion de l’équipement roulant visé à la section 5.2 peut signer un acte, document ou écrit relatif à l’accomplissement du mandat de ce centre. Ce fonctionnaire ne peut signer que les actes, documents ou écrits visés à cette section.
D. 429-2013, a. 1
.
1.1
.
(Abrogé).
D. 363-2011, a. 1
;
D. 167-2012, a. 1
.
1.2
.
La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne sont pas incluses dans les montants prévus au présent règlement.
D. 370-2013, a. 1
.
2
.
Sous réserve de l’article 1.0.3, un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint, un directeur général et le Directeur général adjoint à la coordination des ressources, sont autorisés à signer:
1
°
tout contrat, y compris tout acte d’annulation de contrat, requête, entente, acte, autorisation, permis et autre document visés par le présent règlement, sans égard au montant en cause;
2
°
tout contrat d’acquisition de matériaux préalable au paiement, par le ministre des Transports, d’avances sur un contrat de construction ou d’entretien que doit exécuter l’entrepreneur qui a préparé et mis en réserve ces matériaux pour la réalisation des travaux requis en application de la section III du chapitre II de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et de l’article 9.5 du Cahier des charges et devis généraux du ministère des Transports, édité par les Publications du Québec, et ses modifications;
3
°
tout document confirmant l’octroi de subventions conformément aux normes d’un programme de subventions.
Un directeur général adjoint qui n’est pas titulaire d’une des fonctions énumérées au premier alinéa, le directeur des projets de transport collectif et de la planification métropolitaine et le directeur des projets routiers stratégiques sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, les documents visés au paragraphe 1 du premier alinéa, à l’exception des contrats et documents visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa.
D. 701-94, a. 2
;
D. 38-2002, a. 1
;
D. 167-2012, a. 2
;
D. 429-2013, a. 2
;
D. 637-2014, a. 2
.
3
.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles, le directeur du laboratoire des chaussées et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur et un chef de service sont autorisés à conclure des contrats en situation d’urgence, alors que la sécurité des personnes ou des biens est en cause, conformément au paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 16 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de construction et de services des ministères et des organismes publics (D. 961-2000, 2000-08-16).
D. 701-94, a. 3
;
D. 38-2002, a. 2
;
D. 167-2012, a. 3
;
D. 429-2013, a. 3
.
3.1
.
(Abrogé).
D. 38-2002, a. 2
;
D. 363-2011, a. 2
;
D. 167-2012, a. 4
.
SECTION
2
CONTRATS
§
1
. —
Contrats de construction
4
.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service de la gestion contractuelle, le chef du Service du soutien aux occupants, le chef du Service des acquisitions et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur territorial, un chef du Service des projets et un chef du Service des inventaires et du plan sont autorisés à signer tout contrat de construction.
D. 701-94, a. 4
;
D. 38-2002, a. 3
;
D. 745-2011, a. 1
;
D. 429-2013, a. 4
.
5
.
Un directeur, un chef de service, autres que ceux visés à l’article 4, un chef de division et un chef des opérations sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un contrat de construction dont le montant est inférieur à 100 000 $.
D. 701-94, a. 5
;
D. 38-2002, a. 4
;
D. 429-2013, a. 5
.
6
.
(Abrogé).
D. 701-94, a. 6
;
D. 745-2011, a. 2
;
D. 429-2013, a. 6
.
§
2
. —
Contrats d’approvisionnement
7
.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service du soutien aux occupants et le chef du Service des acquisitions sont autorisés à signer tout contrat d’approvisionnement que le ministre des Transports peut conclure.
Un directeur, y compris le directeur des affaires juridiques et le directeur des communications, le directeur adjoint de la Direction des communications, un chef de service, y compris un chef de service de la Direction des communications, un chef de division et un chef des opérations sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un contrat d’approvisionnement visé au premier alinéa, jusqu’à concurrence de 25 000 $ ou, dans le cas de matériaux granulaires, jusqu’à concurrence de 200 000 $.
D. 701-94, a. 7
;
D. 1524-96, a. 2
;
D. 38-2002, a. 5
;
D. 429-2013, a. 7
.
8
.
Le responsable de l’approvisionnement d’une direction ou d’un service est autorisé, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative à laquelle il est rattaché, à signer tout contrat d’approvisionnement dont le montant est inférieur à 5 000 $.
D. 701-94, a. 8
;
D. 1524-96, a. 3
;
D. 38-2002, a. 6
.
8.1
.
Le fonctionnaire qui est titulaire ou porteur d’une carte de crédit délivrée pour le compte du ministère des Transports est autorisé à signer, dans l’exercice de ses fonctions et aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative à laquelle il est rattaché, les documents concernant l’acquisition des biens ou des services admissibles au sens de la convention intervenue avec l’émetteur de cette carte jusqu’à concurrence du montant maximal autorisé pour chaque transaction.
D. 38-2002, a. 6
;
D. 429-2013, a. 8
.
9
.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service des acquisitions, le chef du Service de la gestion contractuelle, le directeur du Laboratoire des chaussées, le chef du Service de la géotechnique et de la géologie et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur territorial, le chef du Service des projets et le chef du Service des inventaires et du Plan d’une direction territoriale sont autorisés à signer, en application de la section III du chapitre II de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), un contrat permettant de prélever des matériaux naturels nécessaires aux travaux de voirie.
D. 701-94, a. 9
;
D. 1524-96, a. 4
;
D. 38-2002, a. 7
;
D. 745-2011, a. 3
;
D. 429-2013, a. 9
.
9.1
.
Un directeur et un chef de service qui ne sont pas visés à l’article 9, un chef de division et un chef des opérations sont autorisés à signer un contrat visé à l’article 9 dont le montant est inférieur à 100 000 $.
D. 38-2002, a. 8
;
D. 429-2013, a. 10
.
§
3
. —
Contrats de services
10
.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles et le chef du Service de la gestion contractuelle sont autorisés à signer tout contrat de services.
D. 701-94, a. 10
;
D. 38-2002, a. 9
.
11
.
Un directeur, y compris le directeur des affaires juridiques et le directeur des communications, le directeur adjoint de la Direction des communications, un chef de service, y compris un chef de service de la Direction des communications, un chef de division et un chef des opérations sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout contrat de services auxiliaires.
D. 701-94, a. 11
;
D. 1524-96, a. 5
;
D. 38-2002, a. 10
;
D. 429-2013, a. 11
.
11.1
.
Un directeur, y compris le directeur des affaires juridiques et le directeur des communications, le chef du Service de la gestion contractuelle, le chef du Service du soutien aux occupants, le chef du Service des acquisitions, un chef du Service des projets et un chef du Service des inventaires et du Plan sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout contrat de services professionnels à l’exception de ceux visés à l’article 11.2.
Le directeur adjoint de la Direction des communications, un chef de service, y compris un chef de service de la Direction des communications, un chef de division et un chef des opérations sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un contrat de services professionnels visé au premier alinéa, dont le montant est inférieur à 25 000 $.
D. 38-2002, a. 10
;
D. 429-2013, a. 12
.
11.2
.
Le directeur du laboratoire des chaussées, le directeur des structures, le directeur de l’environnement et de la recherche, le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service de la gestion contractuelle et le chef du Service de la coordination de la recherche et de l’innovation sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout contrat de recherche conclu avec une université, un organisme gouvernemental ou un organisme sans but lucratif d’enseignement ou de recherche.
D. 38-2002, a. 10
;
D. 429-2013, a. 13
.
12
.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service de la gestion contractuelle et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur territorial, un chef de service d’une direction territoriale et un chef de division sont autorisés à signer tout contrat de services pour le déneigement des routes.
D. 701-94, a. 12
;
D. 38-2002, a. 11
;
D. 745-2011, a. 3
;
D. 429-2013, a. 14
.
§
3.1
. —
Contrats de services juridiques
D. 38-2002, a. 12
.
13
.
Le directeur de la planification budgétaire et de l’expertise immobilière, le chef du Service de l’expertise immobilière, le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service de la gestion contractuelle et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer tout contrat de services juridiques.
D. 701-94, a. 13
;
D. 1524-96, a. 6
;
D. 38-2002, a. 13
;
D. 745-2011, a. 3
;
D. 429-2013, a. 15
.
§
4
. —
Contrats de louage et de concessions
14
.
Le directeur de la planification budgétaire et de l’expertise immobilière, le chef du Service de l’expertise immobilière, le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service du soutien aux occupants et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer:
1
°
les baux, les prêts à usage et les cessions de droits d’usage ou de propriété superficiaire affectant les immeubles sous l’autorité du ministre des Transports;
2
°
les baux consentis à des locataires de locaux, terrains, quais ou autres biens de l’État faisant partie d’installations portuaires, aéroportuaires ou ferroviaires.
D. 701-94, a. 14
;
D. 1524-96, a. 7
;
D. 38-2002, a. 14
;
D. 745-2011, a. 3
;
D. 429-2013, a. 16
.
15
.
Un directeur est autorisé à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont il a la responsabilité, tout contrat accordant une concession ou une autorisation d’exploiter un bien ou un service.
D. 701-94, a. 15
;
D. 38-2002, a. 15
.
16
.
Un directeur, y compris le directeur des affaires juridiques et le directeur des communications, le directeur adjoint de la Direction des communications, un chef de service, y compris un chef de service de la Direction des communications, un chef de division et un chef des opérations sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout contrat par lequel l’État devient locataire de tout ou partie d’un immeuble.
D. 701-94, a. 16
;
D. 429-2013, a. 17
.
§
5
. —
Contrats de vente de biens et de fourniture de services
D. 1524-96, a. 8
.
16.1
.
Un directeur et un chef de service sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout contrat de vente de biens meubles ou de fourniture de services.
D. 1524-96, a. 8
.
16.2
.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service du soutien aux occupants et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur, un chef de service, un chef de division, un chef des opérations et un responsable de l’approvisionnement sont autorisés à signer un contrat de vente de biens meubles excédentaires visé à l’article 8 du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre A-6.01, r. 2).
D. 1524-96, a. 8
;
D. 38-2002, a. 16
;
D. 429-2013, a. 18
.
16.3
.
Le directeur de la gestion financière et de l’information est autorisé à signer tout contrat et tout autre document relatifs à l’utilisation et à l’acceptation de cartes de crédit et de cartes de débit et à la perception de tout montant d’argent par tout mode de perception.
D. 38-2002, a. 17
;
D. 429-2013, a. 19
.
SECTION
3
REQUÊTES ET ENTENTES
17
.
Un directeur territorial est autorisé à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont il a la responsabilité, toute requête faite au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités du Canada ou à l’Office national des transports du Canada, concernant la sécurité aux croisements des chemins publics et des voies ferrées, et à l’Office national de l’énergie du Canada, concernant la construction d’une route au-dessus d’un pipeline ou l’exécution de travaux près d’un pipeline.
D. 701-94, a. 17
;
D. 38-2002, a. 18
;
D. 745-2011, a. 4
;
D. 429-2013, a. 20
.
18
.
Le directeur du transport maritime, aérien et ferroviaire, le chef du Service du transport ferroviaire, le directeur du transport routier des marchandises, le directeur de l’environnement et de la recherche, le chef du Service de la coordination de la recherche et de l’innovation et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer:
1
°
toute entente en vue de l’exécution d’une décision accueillant une requête visée à l’article 17;
2
°
toute entente avec une société ferroviaire en application de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) ou de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3);
3
°
toute entente portant sur l’installation et l’entretien de l’équipement et du matériel nécessaires à la fourniture de services de télécommunication ou de transport et de distribution d’énergie, à l’exception d’une entente portant sur l’installation d’équipement ou de matériel à l’intérieur d’une emprise autoroutière.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service du soutien aux occupants et le chef du Service des acquisitions sont autorisés à signer les ententes visées au paragraphe 3 du premier alinéa.
D. 701-94, a. 18
;
D. 1524-96, a. 9
;
D. 38-2002, a. 19
;
D. 745-2011, a. 5
;
D. 429-2013, a. 21
.
19
.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service du soutien aux occupants, le chef du Service des acquisitions et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, le directeur des communications, un directeur territorial et un chef du Service du soutien à la gestion sont autorisés à signer toute entente avec la Société québécoise des infrastructures.
D. 701-94, a. 19
;
D. 38-2002, a. 20
;
D. 745-2011, a. 6
;
D. 429-2013, a. 22
.
20
.
Le directeur de la planification budgétaire et de l’expertise immobilière, le chef du Service de l’expertise immobilière et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer:
1
°
toute entente d’acquisition et tout règlement de réclamation relatifs à un dossier d’acquisition en application de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) ou de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28);
2
°
toute déclaration de règlement hors cour produite au Tribunal administratif du Québec.
D. 701-94, a. 20
;
D. 1524-96, a. 10
;
D. 745-2011, a. 7
;
D. 429-2013, a. 23
.
21
.
Le directeur de la gestion financière et de l’information et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont il a la responsabilité, un directeur territorial sont autorisés à signer tout règlement découlant d’une réclamation extra-contractuelle.
Le chef du Service de la comptabilité et des contrôles financiers et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont il a la responsabilité, un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer tout règlement découlant d’une réclamation extra-contractuelle lorsque le montant en cause est égal ou inférieur à 5 000 $.
D. 701-94, a. 21
;
D. 1524-96, a. 11
;
D. 745-2011, a. 8
;
D. 429-2013, a. 24
.
22
.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles et le chef du Service de la gestion contractuelle sont autorisés à signer tout règlement découlant d’une réclamation sur contrat.
D. 701-94, a. 22
;
D. 38-2002, a. 21
.
SECTION
4
ACTES, PERMIS ET AUTRES DOCUMENTS
23
.
Le directeur de la planification budgétaire et de l’expertise immobilière et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont il a la responsabilité, un directeur territorial sont autorisés à signer les documents suivants:
1
°
tout acte notarié requis en application de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), de la Loi du Boulevard métropolitain (1960-61, chapitre 61) et de la Loi concernant la construction d’un tronçon de l’autoroute 30 entre Châteauguay et Sainte-Catherine (1990, chapitre 33);
1.1
°
tout acte de cession sous seing privé d’un bâtiment ou autre construction;
2
°
tout acte de rétrocession en application de la Loi concernant certaines rétrocessions de droits dont le gouvernement est devenu titulaire par expropriation avant le 1
er
avril 1976 (1986, chapitre 90);
3
°
toute acquisition d’immeuble du directeur des terres destinées aux anciens combattants;
4
°
toute permission de voirie et tout avis transmis en application de la Loi sur la voirie;
4.1
°
toute permission d’occuper temporairement un immeuble;
5
°
tout acte notarié et tout document requis en application de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3);
6
°
tout acte notarié et tout document requis en application de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02) et de la Loi concernant la reconstruction et le réaménagement de territoires affectés par les pluies diluviennes survenues les 19 et 20 juillet 1996 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (1997, chapitre 60).
D. 701-94, a. 23
;
D. 1524-96, a. 12
;
D. 38-2002, a. 22
;
D. 745-2011, a. 9
;
D. 429-2013, a. 25
.
24
.
Le chef du Service de l’expertise immobilière et, aux fins de l’accomplissement du mandat de la direction territoriale à laquelle il est rattaché, un chef de service d’une telle direction sont autorisés à signer tout acte visé aux paragraphes 1 à 4.1 de l’article 23, à l’exception d’un permis d’empiètement dans l’emprise d’une route délivré, à l’égard d’un bâtiment, en vertu de l’article 38 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9).
D. 701-94, a. 24
;
D. 1524-96, a. 13
;
D. 38-2002, a. 23
.
25
.
Un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout document de cession d’immeuble fait en vertu de l’article 11.5.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), tout plan d’acquisition ou d’aliénation, tout document cadastral, tout certificat de localisation, tout certificat de piquetage et tout procès-verbal d’abornement.
D. 701-94, a. 25
;
D. 38-2002, a. 24
;
D. 745-2011, a. 10
;
D. 429-2013, a. 26
;
I.N. 2016-01-01 (NCCP)
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
26
.
Le directeur de la sécurité en transport et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer, en application des articles 303.1, 329 et 627 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), tout document:
1
°
constatant la modification des limites de vitesse pour tous les véhicules routiers ou pour certaines catégories d’entre eux;
2
°
approuvant un règlement, une résolution ou une ordonnance concernant la vitesse, pris par une municipalité.
D. 701-94, a. 26
;
D. 1524-96, a. 14
;
D. 38-2002, a. 25
;
D. 745-2011, a. 11
;
D. 429-2013, a. 27
.
26.1
.
(Abrogé).
D. 38-2002, a. 26
;
D. 745-2011, a. 12
;
D. 429-2013, a. 28
;
L.Q. 2017, c. 13, a. 230
.
27
.
Un directeur territorial, un chef de service d’une direction territoriale, un chef de division d’une telle direction et un chef des opérations sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, les autorisations d’accès à une route.
D. 701-94, a. 27
;
D. 745-2011, a. 13
;
D. 429-2013, a. 29
.
28
.
Un directeur territorial, un chef de service d’une direction territoriale, un chef de division d’une telle direction et un chef des opérations sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité:
1
°
tout permis de publicité délivré en application de l’article 7 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44) et tout document constatant la révocation d’un tel permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 10 de la même loi;
2
°
tout document constatant une autorisation donnée en application de l’article 304 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3
°
tout document constatant une autorisation accordée en application des articles 49, 50, 115 et 118 du Règlement sur la motoneige (chapitre V-1.2, r. 1).
D. 701-94, a. 28
;
D. 745-2011, a. 14
;
D. 429-2013, a. 30
.
29
.
Un directeur territorial, un chef du Service des projets et un chef de Service des inventaires et du plan sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout document du ministre des Transports visé aux articles 149 à 165 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
D. 701-94, a. 29
;
D. 745-2011, a. 15
;
D. 429-2013, a. 31
.
29.1
.
Un directeur est autorisé à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont il a la responsabilité, tout document d’autorisation de projet ou d’approbation de coûts et tout document confirmant l’octroi de subventions, délivrés conformément aux normes d’un programme de subventions.
D. 1524-96, a. 15
.
29.2
.
Le directeur du transport terrestre des personnes, le chef du Service des politiques et des programmes et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont il a la responsabilité, un directeur territorial sont autorisés à signer toute autorisation d’immobilisation d’un organisme public de transport en commun donnant lieu à un règlement d’emprunt de cet organisme soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
D. 1524-96, a. 15
;
D. 38-2002, a. 27
;
D. 745-2011, a. 16
;
D. 429-2013, a. 32
.
29.3
.
Le directeur de la gestion financière et de l’information est autorisé à signer tout document relatif à l’établissement et à la modification du calendrier de conservation des documents du ministère, en application de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
D. 429-2013, a. 33
.
SECTION
5
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
D. 701-94, sec. 5
;
D. 38-2002, a. 28
.
30
.
Le directeur du transport routier des marchandises est autorisé à signer, en application des articles 627 et 628 du Code de la sécurité routière, tout document:
1
°
approuvant un règlement, une résolution ou une ordonnance pris par une municipalité, sauf en matière de vitesse;
2
°
retirant tout ou partie d’une approbation visée au paragraphe 1.
Un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, les documents visés au premier alinéa.
D. 701-94, a. 30
;
D. 38-2002, a. 29
;
D. 745-2011, a. 17
;
D. 429-2013, a. 34
.
31
.
(Abrogé).
D. 701-94, a. 31
;
D. 38-2002, a. 30
.
SECTION
5.1
SIGNATURE APPOSÉE AU MOYEN D’UN APPAREIL AUTOMATIQUE ET FAC-SIMILÉS
D. 1524-96, a. 16
.
31.1
.
La signature du ministre des Transports peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur un permis spécial délivré en vertu de l’article 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou un fac-similé de cette signature peut y être gravé, lithographié ou imprimé.
D. 1524-96, a. 16
.
SECTION
5.2
CENTRE DE GESTION DE L’ÉQUIPEMENT ROULANT
D. 38-2002, a. 31
.
31.1.1
.
Le directeur du Centre de gestion de l’équipement roulant est autorisé à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de ce Centre, tout contrat, y compris tout acte d’annulation de contrat, requête, entente, acte, autorisation, permis et autre document visés par le présent règlement, sans égard au montant en cause.
Le directeur de l’exploitation et des services à la clientèle est autorisé à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont il a la responsabilité, tout contrat, y compris tout acte d’annulation de contrat, entente, acte et autre document visés par la présente section, par l’article 3, par le deuxième alinéa de l’article 7 ou par l’un des articles 11, 11.1, 13 à 16.2, 19 et 21.
D. 429-2013, a. 35
.
31.2
.
Un chef de service et un chef de division du Centre sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat du Centre, tout contrat, y compris tout acte d’annulation de contrat, entente, acte et autre document visé par la présente section ou par l’un des articles 16, 16.1, 16.2, 19 et 21.
D. 38-2002, a. 31
;
D. 429-2013, a. 36
.
31.3
.
Le responsable de l’ingénierie et des acquisitions, le responsable de l’administration et le responsable des systèmes d’information sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout contrat d’approvisionnement, de services auxiliaires ou de services professionnels d’un montant maximal de 25 000 $, tout contrat de vente de biens meubles ou de fourniture de services, tout contrat de vente de biens meubles excédentaires et tout contrat de location d’équipement roulant.
D. 38-2002, a. 31
.
31.4
.
Un gestionnaire d’exploitation régionale est autorisé à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont il a la responsabilité, tout contrat d’approvisionnement, de services auxiliaires ou de services professionnels d’un montant maximal de 25 000 $, tout contrat de vente de biens meubles excédentaires et tout contrat de location d’équipement roulant.
D. 38-2002, a. 31
.
31.5
.
Tout responsable de l’approvisionnement est autorisé à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative à laquelle il est rattaché, tout contrat d’approvisionnement ou de services auxiliaires d’un montant maximal de 10 000 $.
D. 38-2002, a. 31
.
31.6
.
Tout employé affecté aux ateliers mécaniques est autorisé à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative à laquelle il est rattaché, tout contrat d’approvisionnement ou de services auxiliaires d’un montant maximal de 5 000 $.
D. 38-2002, a. 31
.
31.7
.
Le fonctionnaire qui est titulaire ou porteur d’une carte de crédit délivrée pour le compte du ministère des Transports est autorisé à signer, dans l’exercice de ses fonctions et aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative à laquelle il est rattaché, les documents concernant l’acquisition des biens ou des services admissibles au sens de la convention intervenue avec l’émetteur de cette carte jusqu’à concurrence du montant maximal autorisé pour chaque transaction.
D. 38-2002, a. 31
;
D. 429-2013, a. 37
.
SECTION
5.3
(Abrogée)
D. 363-2011, a. 3
;
D. 167-2012, a. 5
.
31.8
.
(Abrogé).
D. 363-2011, a. 3
;
D. 167-2012, a. 5
.
31.9
.
(Abrogé).
D. 363-2011, a. 3
;
D. 167-2012, a. 5
.
31.10
.
(Abrogé).
D. 363-2011, a. 3
;
D. 167-2012, a. 5
.
31.11
.
(Abrogé).
D. 363-2011, a. 3
;
D. 167-2012, a. 5
.
SECTION
6
DISPOSITIONS FINALES
32
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports (D. 1324-88, 88-08-31).
D. 701-94, a. 32
.
33
.
(Omis).
D. 701-94, a. 33
.
RÉFÉRENCES
D. 701-94, 1994 G.O. 2, 2629
D. 1524-96, 1996 G.O. 2, 6824
L.Q. 1997, c. 43, a. 851
D. 38-2002, 2002 G.O. 2, 939
D. 363-2011, 2011 G.O. 2, 1318
D. 745-2011, 2011 G.O. 2, 2680
D. 167-2012, 2012 G.O. 2, 1233
D. 370-2013, 2013 G.O. 2, 1470
D. 429-2013, 2013 G.O. 2, 1701
L.Q. 2013, c. 23, a. 164
D. 637-2014, 2014 G.O. 2, 2373
L.Q. 2017, c. 13, a. 230
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