26. Le directeur de la sécurité en transport et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer, en application des articles 303.1, 329 et 627 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), tout document:1° constatant la modification des limites de vitesse pour tous les véhicules routiers ou pour certaines catégories d’entre eux;
2° approuvant un règlement, une résolution ou une ordonnance concernant la vitesse, pris par une municipalité.