18. Le directeur du transport maritime, aérien et ferroviaire, le chef du Service du transport ferroviaire, le directeur du transport routier des marchandises, le directeur de l’environnement et de la recherche, le chef du Service de la coordination de la recherche et de l’innovation et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer:1° toute entente en vue de l’exécution d’une décision accueillant une requête visée à l’article 17;
2° toute entente avec une société ferroviaire en application de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) ou de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3);
3° toute entente portant sur l’installation et l’entretien de l’équipement et du matériel nécessaires à la fourniture de services de télécommunication ou de transport et de distribution d’énergie, à l’exception d’une entente portant sur l’installation d’équipement ou de matériel à l’intérieur d’une emprise autoroutière.
Le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service du soutien aux occupants et le chef du Service des acquisitions sont autorisés à signer les ententes visées au paragraphe 3 du premier alinéa.
D. 701-94, a. 18; D. 1524-96, a. 9; D. 38-2002, a. 19; D. 745-2011, a. 5; D. 429-2013, a. 21.