6. Un sous-ministre associé ou un sous-ministre adjoint, responsable de l’un des secteurs d’activités du financement, de la gestion de la dette publique, des opérations bancaires ou des opérations financières ainsi qu’un directeur général, un directeur principal ou un directeur responsable des secteurs d’activités des opérations bancaires ou des opérations financières est autorisé à signer les documents suivants:1° les contrats de services bancaires et les contrats de services financiers;
2° les documents relatifs aux ordres de virements bancaires, à l’exclusion de ceux relatifs à un paiement sur le fonds consolidé du revenu;
3° tout document supportant les opérations prévues à un contrat de services bancaires ou de services financiers, à l’exclusion de ceux relatifs à un paiement sur le fonds consolidé du revenu;
4° les documents relatifs à l’ouverture, l’opération ou la fermeture d’un compte bancaire dont le titulaire, le responsable ou le gestionnaire est le ministre des Finances;
5° les reçus et récépissés délivrés conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5), ainsi que toutes les déclarations devant être faites dans le cadre de l’application de cette loi en vertu de l’article 711 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
En plus des personnes visées au premier alinéa, 2 membres du personnel relevant du directeur général, du directeur principal ou du directeur responsable du secteur d’activités des opérations bancaires ou des opérations financières sont autorisés à signer conjointement les documents qui sont prévus aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa dans la mesure où ils sont autorisés à cette fin par le directeur dont ils relèvent.
Pour l’application du paragraphe 4, la personne est autorisée à signer un document uniquement pour le secteur d’activités dont elle est responsable.
En plus des personnes visées au premier alinéa, le responsable du Bureau des dépôts et consignation est autorisé à signer les documents visés au paragraphe 5 du premier alinéa.
D. 1312-2011, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).