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Décisions des tribunaux
M-24.01, r. 3
- Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Finances
Table des matières
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Texte complet
À jour au 15 juin 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-24.01, r. 3
Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Finances
FINANCES — SIGNATURE DE CERTAINS DOCUMENTS
Loi sur le ministère des Finances
(chapitre M-24.01, a. 11, 2
e
al., a. 12)
.
M-24.01
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Un membre du personnel ou un titulaire d’un emploi du ministère des Finances qui exerce une fonction prévue aux présentes modalités est autorisé, dans les limites de ses attributions, à signer seul et avec la même autorité que le ministre des Finances, tout acte, document ou autre écrit, conformément aux autorisations données ci-après.
D. 1312-2011, a. 1
.
2
.
Un membre du personnel ou un titulaire d’un emploi du ministère des Finances dont les fonctions sont mentionnées au plan ministériel de délégation des pouvoirs en matière de gestion financière, est autorisé à signer tout acte, document ou écrit énuméré dans ce plan ministériel, dans la mesure où il agit dans les limites de ses fonctions.
D. 1312-2011, a. 2
.
SECTION
II
ACTES, DOCUMENTS OU ÉCRITS SECTORIELS
3
.
Un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint, un directeur général ou un directeur responsable d’Épargne Placements Québec est autorisé à signer les déclarations devant être faites dans le cadre d’une saisie en mains tierces en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 1312-2011, a. 3
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
4
.
Un directeur général responsable du secteur d’activités de l’administration ou un directeur responsable du secteur d’activités des ressources humaines est autorisé à signer les déclarations devant être faites dans le cadre d’une saisie en mains tierces ayant pour objet le traitement ou le salaire en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou de toute autre loi.
D. 1312-2011, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
5
.
Un sous-ministre associé ou, pour les secteurs concernés, tout sous-ministre adjoint ou tout directeur général est autorisé à signer les documents relatifs à l’émission, la modification, le renouvellement et la révocation d’un certificat, d’une attestation et d’autres documents semblables dans le cadre de l’application d’une mesure d’aide fiscale conformément à la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et à la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
D. 1312-2011, a. 5
.
6
.
Un sous-ministre associé ou un sous-ministre adjoint, responsable de l’un des secteurs d’activités du financement, de la gestion de la dette publique, des opérations bancaires ou des opérations financières ainsi qu’un directeur général, un directeur principal ou un directeur responsable des secteurs d’activités des opérations bancaires ou des opérations financières est autorisé à signer les documents suivants:
1
°
les contrats de services bancaires et les contrats de services financiers;
2
°
les documents relatifs aux ordres de virements bancaires, à l’exclusion de ceux relatifs à un paiement sur le fonds consolidé du revenu;
3
°
tout document supportant les opérations prévues à un contrat de services bancaires ou de services financiers, à l’exclusion de ceux relatifs à un paiement sur le fonds consolidé du revenu;
4
°
les documents relatifs à l’ouverture, l’opération ou la fermeture d’un compte bancaire dont le titulaire, le responsable ou le gestionnaire est le ministre des Finances;
5
°
les récépissés délivrés conformément à la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec
(chapitre D-5.1)
, ainsi que toutes les déclarations devant être faites dans le cadre de l’application de cette loi en vertu de l’article 711 du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
).
En plus des personnes visées au premier alinéa, 2 membres du personnel relevant du directeur général, du directeur principal ou du directeur responsable du secteur d’activités des opérations bancaires ou des opérations financières sont autorisés à signer conjointement les documents qui sont prévus aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa dans la mesure où ils sont autorisés à cette fin par le directeur dont ils relèvent.
Pour l’application du paragraphe 4, la personne est autorisée à signer un document uniquement pour le secteur d’activités dont elle est responsable.
En plus des personnes visées au premier alinéa, le responsable du Bureau général de dépôts pour le Québec est autorisé à signer les documents visés au paragraphe 5 du premier alinéa.
D. 1312-2011, a. 6
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
488-2017
D. 488-2017
,
a.
10
1
1
.
7
.
Un sous-ministre associé ou un sous-ministre adjoint, responsables de l’un des secteurs d’activités du financement, de la gestion de la dette publique, des opérations bancaires ou des opérations financières, ainsi qu’un directeur général, un directeur principal ou un directeur du secteur d’activités du financement est autorisé à signer les documents suivants:
1
°
les documents relatifs aux autorisations prévues aux articles 15, 15.3 et 15.4 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) et à l’article 289 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2
°
les documents relatifs au pouvoir d’approuver ou de fixer les conditions des emprunts décrétés par les municipalités et autres organismes municipaux et les autorisations requises par l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01).
D. 1312-2011, a. 7
.
8
.
Un sous-ministre associé ou un sous-ministre adjoint, responsables de l’un des secteurs d’activités du financement, de la gestion de la dette publique, des opérations bancaires ou des opérations financières ainsi qu’un directeur général, un directeur principal ou un directeur responsable du secteur des activités reliées au Fonds de financement est autorisé à signer:
1
°
les documents relatifs aux prêts accordés par le ministre des Finances sur le Fonds de financement et ceux relatifs aux autres activités reliées à ce fonds;
2
°
les documents relatifs à la gestion des sommes constituant le Fonds de financement.
En plus des personnes visées au premier alinéa, 2 membres du personnel relevant du directeur général, du directeur principal ou du directeur responsable du secteur des activités reliées au Fonds de financement sont également autorisés à signer conjointement les documents qui sont prévus au premier alinéa dans la mesure où ils sont autorisés à cette fin par le directeur dont ils relèvent.
Le paragraphe 2 du premier alinéa cesse d’avoir effet le 1
er
avril 2012.
D. 1312-2011, a. 8
.
9
.
Un sous-ministre associé ou un sous-ministre adjoint, pour son secteur d’activités, ou un directeur général du secteur de l’administration, pour l’ensemble des secteurs d’activités du ministère, est autorisé à signer les documents relatifs à la gestion des sommes constituant un fonds spécial, autre que le Fonds de financement, institué en vertu d’une loi ou d’un décret pris en vertu de l’article 46 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et, dans le cas où ce fonds est institué au ministère des Finances, les documents relatifs aux activités reliées à un tel fonds.
Les dispositions concernant la signature des documents relatifs à la gestion des sommes constituant un fonds spécial cessent d’avoir effet le 1
er
avril 2012.
D. 1312-2011, a. 9
.
SECTION
III
DISPOSITIONS DIVERSES
10
.
Un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou le contrôleur des finances, pour son secteur d’activités, un directeur général responsable du secteur de l’administration ou un directeur responsable du secrétariat du ministère, pour l’ensemble des secteurs d’activités du ministère, est autorisé à certifier conforme tout document ou copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 1312-2011, a. 10
.
11
.
La signature du ministre des Finances ou du sous-ministre du ministère des Finances, en poste à la date de la signature, peut être apposée sur un acte, sur un document ou sur un autre écrit au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique. Il en est de même de la signature d’un membre du personnel ou d’un titulaire d’un emploi du ministère des Finances, dans la mesure prévue par le plan ministériel de délégation des pouvoirs en matière de gestion financière.
Un fac-similé de la signature du ministre des Finances ou du sous-ministre du ministère des Finances peut aussi être gravé, lithographié, imprimé ou autrement reproduit. À l’exception des chèques, ce fac-similé est authentifié par le contreseing d’un sous-ministre associé, d’un sous-ministre adjoint ou d’un directeur général du secteur d’activités concerné par l’acte, le document ou l’autre écrit.
D. 1312-2011, a. 11
.
RÉFÉRENCES
D. 1312-2011, 2011 G.O. 2, 5708
L.Q. 2016, c. 7, a. 183
D. 488-2017, 2017 G.O. 2, 2086
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