11. L’employé qui séjourne hors du Québec dans le cadre d’une absence autorisée par son employeur, autre que le séjour visé à l’article 10, maintient son droit aux bénéfices dans la mesure où la durée totale des séjours pour l’année ne dépasse pas 12 semaines en excluant, aux fins de ce calcul, les séjours de 21 jours consécutifs ou moins.
La personne visée au deuxième alinéa de l’article 8 qui séjourne hors du Québec, pour un séjour autre que celui visé à l’article 10, maintient également, aux mêmes conditions, son droit aux bénéfices.