M-19.2, r. 4 - Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions en matière de santé prévues dans les ententes ou les accords conclus entre le gouvernement du Québec et les organisations internationales

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-19.2, r. 4
Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions en matière de santé prévues dans les ententes ou les accords conclus entre le gouvernement du Québec et les organisations internationales
Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux
(chapitre M-19.2, a. 10).
CHAPITRE I
ORGANISATIONS INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES
1. Le présent chapitre s’applique à toute personne qui:
1°  est un fonctionnaire à l’emploi d’une organisation internationale gouvernementale qui, aux fins de l’établissement de son siège au Québec, a conclu une entente avec le gouvernement du Québec;
2°  est inscrite auprès du ministère des Relations internationales conformément à l’entente;
3°  réside temporairement au Québec pour la durée de son contrat de travail.
Il s’applique également aux personnes qui accompagnent ce fonctionnaire, durant la période de son emploi au Québec, dans la mesure où ces personnes sont visées à l’entente et aux conditions qui y sont prévues.
D. 979-2008, a. 1.
2. Pour avoir droit aux bénéfices du régime d’assurance maladie et du régime d’assurance hospitalisation ou d’un autre service de santé prévu dans un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux, une personne visée à l’article 1 doit s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec et fournir les renseignements requis en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin.
Le fonctionnaire doit, en plus du formulaire d’inscription prévu au premier alinéa, fournir à la Régie les documents suivants:
1°  le document du Protocole attestant de son inscription auprès du ministère des Relations internationales;
2°  le document délivré par l’organisation internationale indiquant les dates de début et de fin de son contrat de travail et, le cas échéant, l’identité des personnes visées à l’entente qui l’accompagnent;
3°  le visa d’acceptation délivré par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
La personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 doit, en plus du formulaire d’inscription prévu au premier alinéa du présent article, fournir à la Régie les documents suivants:
1°  le document du Protocole attestant de son inscription auprès du ministère des Relations internationales;
2°  une copie du document délivré au fonctionnaire par l’organisation internationale indiquant les dates de début et de fin de son contrat de travail;
3°  le visa d’acceptation délivré par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
Le droit aux bénéfices accordé au fonctionnaire ainsi qu’aux personnes visées à l’entente qui l’accompagnent prend effet, selon le cas, à compter de la dernière des dates suivantes, soit la date de début indiquée sur le contrat de travail ou la date d’arrivée au Québec. Le droit aux bénéfices se termine à la première des dates suivantes, soit la date de fin du contrat de travail ou la date de départ du Québec.
D. 979-2008, a. 2; D. 1407-2020, a. 1.
3. Le fonctionnaire visé à l’article 1, qui séjourne hors du Québec dans le cadre de ses fonctions pour le compte de l’organisation internationale qui l’emploie, maintient son droit aux bénéfices visés à l’article 2 pour toute la durée de ce séjour.
La personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 qui accompagne ce fonctionnaire lors d’un tel séjour maintient également son droit aux bénéfices.
D. 979-2008, a. 3.
4. Le fonctionnaire qui séjourne hors du Québec dans le cadre d’une absence autorisée par son employeur, autre que le séjour visé à l’article 3, maintient son droit aux bénéfices dans la mesure où la durée totale des séjours pour l’année ne dépasse pas 12 semaines en excluant, aux fins de ce calcul, les séjours de 21 jours consécutifs ou moins.
La personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 qui séjourne hors du Québec, pour un séjour autre que le séjour visé à l’article 3, maintient également, aux mêmes conditions, son droit aux bénéfices.
D. 979-2008, a. 4.
5. L’enfant, sans conjoint, d’un fonctionnaire visé à l’article 1, qui est âgé de moins de 25 ans et qui étudie à temps complet à titre d’étudiant dûment inscrit dans un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire, est présumé demeurer en permanence avec le fonctionnaire. Toutefois, cette présomption ne s’applique que pour une période maximale de 5 années scolaires consécutives si cet établissement est situé hors du Québec.
D. 979-2008, a. 5; D. 1407-2020, a. 2.
6. En cas d’incompatibilité, les dispositions du présent règlement et celles de l’entente visée l’emportent sur les dispositions du Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre A-29, r. 1).
D. 979-2008, a. 6.
7. Le ministre dresse et tient à jour la liste des organisations internationales gouvernementales visées au présent chapitre.
D. 979-2008, a. 7.
CHAPITRE II
ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES
8. Le présent chapitre s’applique à toute personne qui:
1°  est à l’emploi d’une organisation internationale non gouvernementale qui, aux fins de l’établissement de son siège au Québec, a conclu un accord avec le gouvernement du Québec;
2°  est inscrite auprès du ministère des Relations internationales conformément à l’accord;
3°  réside temporairement au Québec pour la durée de son contrat de travail.
Il s’applique également aux personnes qui accompagnent cet employé durant la période de son emploi au Québec, dans la mesure où ces personnes sont visées à l’accord et aux conditions qui y sont prévues.
D. 979-2008, a. 8.
9. Pour avoir droit aux bénéfices du régime d’assurance maladie et du régime d’assurance hospitalisation ou d’un autre service de santé prévu dans un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux, une personne visée à l’article 8 doit s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec et fournir les renseignements requis en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin.
En plus du formulaire d’inscription prévu au premier alinéa, l’employé doit fournir à la Régie les documents suivants:
1°  le document du Protocole attestant de son inscription auprès du ministère des Relations internationales;
2°  le document délivré par l’organisation internationale indiquant les dates de début et de fin de son contrat de travail et, le cas échéant, l’identité des personnes visées à l’accord qui l’accompagnent;
3°  l’autorisation d’emploi délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration.
En plus du formulaire d’inscription prévu au premier alinéa du présent article, la personne visée au deuxième alinéa de l’article 8 doit fournir à la Régie les documents suivants:
1°  le document du Protocole attestant de son inscription auprès du ministère des Relations internationales;
2°  une copie du document délivré à l’employé par l’organisation internationale indiquant les dates de début et de fin de son contrat de travail;
3°  l’autorisation de séjour délivré par les autorités canadiennes de l’immigration.
Le droit aux bénéfices du régime accordé à l’employé ainsi qu’aux personnes visées à l’accord qui l’accompagnent prend effet, selon le cas, à compter de la dernière des dates suivantes, soit la date de début indiquée sur le contrat, la date de délivrance de l’autorisation de séjour ou la date d’arrivée au Québec. Le droit aux bénéfices se termine à la première des dates suivantes, soit la date de fin du contrat de travail, la date d’expiration de l’autorisation de séjour ou la date de départ du Québec.
D. 979-2008, a. 9.
10. L’employé visé à l’article 8, qui séjourne hors du Québec dans le cadre de ses fonctions pour le compte de l’organisation internationale qui l’emploie, maintient son droit aux bénéfices pour toute la durée de ce séjour.
La personne visée au deuxième alinéa de l’article 8 qui accompagne cet employé lors d’un tel séjour maintient également son droit aux bénéfices.
D. 979-2008, a. 10.
11. L’employé qui séjourne hors du Québec dans le cadre d’une absence autorisée par son employeur, autre que le séjour visé à l’article 10, maintient son droit aux bénéfices dans la mesure où la durée totale des séjours pour l’année ne dépasse pas 12 semaines en excluant, aux fins de ce calcul, les séjours de 21 jours consécutifs ou moins.
La personne visée au deuxième alinéa de l’article 8 qui séjourne hors du Québec, pour un séjour autre que celui visé à l’article 10, maintient également, aux mêmes conditions, son droit aux bénéfices.
D. 979-2008, a. 11.
12. L’enfant, sans conjoint, d’un employé visé à l’article 8, qui est âgé de moins de 25 ans et qui étudie à temps complet à titre d’étudiant dûment inscrit dans un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire, est présumé demeurer en permanence avec l’employé. Toutefois, cette présomption ne s’applique que pour une période maximale de 5 années scolaires consécutives si cet établissement est situé hors du Québec.
D. 979-2008, a. 12; D. 1407-2020, a. 2.
13. En cas d’incompatibilité, les dispositions du présent règlement et celles de l’accord visé l’emportent sur les dispositions du Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre A-29, r. 1).
D. 979-2008, a. 13.
14. Le ministre dresse et tient à jour la liste des organisations internationales non gouvernementales visées au présent chapitre.
D. 979-2008, a. 14.
15. (Omis).
D. 979-2008, a. 15.
RÉFÉRENCES
D. 979-2008, 2008 G.O. 2, 5638
D. 1407-2020, 2021 G.O. 2, 84