12. Le directeur de la Direction de l’inspection est autorisé à signer:1° tout document autorisant une personne à agir comme inspecteur en application de l’article 34 de la loi;
2° un avis de correction à une personne ou à un titulaire de permis en application de l’article 36.1 de la loi;
3° tout document relatif à l’évacuation et à la fermeture d’un local où sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis est exigé en application de l’article 76 de la loi.