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Décisions des tribunaux
M-17.2, r. 1
- Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits concernant l’application de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine à l’égard de la condition féminine
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-17.2, r. 1
Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine
MODALITÉS DE SIGNATURE
Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine
(chapitre M-17.2, a. 17)
.
M-17.2
30
12
décembre
1899
1
.
Sous réserve des autres conditions de validité qui peuvent être prescrites par la loi, les actes, documents ou écrits énumérés dans les dispositions qui suivent et ceux qui s’y rattachent, lorsqu’ils sont signés par les membres du personnel du ministère ou les titulaires d’un emploi qui y sont mentionnés ou, le cas échéant, par les personnes autorisées à exercer leurs fonctions à titre provisoire, engagent le ministre et peuvent lui être attribués comme s’il les avait signés lui-même, dans la mesure où ils agissent dans les limites de leurs fonctions.
D. 875-99, a. 1
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2
.
Les sous-ministres adjoints et les sous-ministres associés sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1
°
les contrats de services conclus avec des personnes physiques, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information;
2
°
les appels d’offres et les contrats de services professionnels, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information;
3
°
les appels d’offres et les contrats de services auxiliaires, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information;
4
°
les contrats d’approvisionnement (appels d’offres, commandes locales, demandes de biens et de livraison), à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information;
5
°
les contrats de location ou d’affrètement de matériel, de véhicules et d’avions;
6
°
les contrats de réparations de machinerie et d’équipement, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information;
7
°
les promesses et les octrois de subventions dont les normes d’attribution et les critères d’éligibilité ont fait l’objet d’une approbation par le gouvernement ou le Conseil du trésor, à l’exception de ceux touchant la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2);
8
°
les octrois de subventions non normées de moins de 10 000 $;
9
°
les ententes avec toute personne, association, société ou organisme, en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M-17.2).
Ces personnes sont de plus autorisées, pour leur secteur d’activités, à certifier conforme tout document ou copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 875-99, a. 2
;
D. 425-2002, a. 1
.
3
.
Le directeur général de l’administration est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1
°
les contrats de services conclus avec des personnes physiques;
2
°
les appels d’offres et les contrats de services professionnels;
3
°
les appels d’offres et les contrats de services auxiliaires;
4
°
les contrats d’approvisionnement (appels d’offres, commandes locales, demandes de biens et de livraison);
5
°
les contrats de location ou d’affrètement de matériel, de véhicules et d’avions.
Le directeur général de l’administration est de plus autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1
°
les contrats de services conclus avec des personnes physiques, les contrats de services professionnels, tous les appels d’offres, les contrats de services auxiliaires, les contrats d’approvisionnement (commandes locales, demandes de biens et de livraison), les contrats de location de biens, reliés aux technologies de l’information;
2
°
les appels d’offres et les contrats de construction;
3
°
les contrats de services reliés aux services de télécommunications;
4
°
les actes ou contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires;
5
°
les contrats de réparations de machinerie et d’équipement;
6
°
les contrats de services relatifs à l’aménagement physique des unités administratives, de même que les ententes d’occupation et d’aménagement d’immeubles avec la Société immobilière du Québec.
Cette personne est de plus autorisée, pour son secteur d’activités, à certifier conforme tout document ou copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 875-99, a. 3
.
4
.
Les directeurs sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1
°
les contrats de services conclus avec des personnes physiques, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information;
2
°
les appels d’offres et les contrats de services professionnels, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 50 000 $;
3
°
les appels d’offres et les contrats de services auxiliaires, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 50 000 $;
4
°
les contrats d’approvisionnement (appels d’offres, commandes locales, demandes de biens et de livraison), à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 50 000 $;
5
°
les contrats de location ou d’affrètement de matériel, de véhicules et d’avions de moins de 5 000 $;
6
°
les contrats de réparations de machinerie et d’équipement, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 50 000 $.
Ces personnes sont de plus autorisées, pour leur secteur d’activités, à certifier conforme tout document ou copie de document provenant du ministère ou faisant parties de ses archives.
D. 875-99, a. 4
.
5
.
En plus des écrits visés à l’article 4, le directeur des ressources financières et matérielles est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1
°
les appels d’offres et les contrats de construction de moins de 50 000 $;
2
°
les contrats de services reliés aux services de télécommunications de moins de 50 000 $;
3
°
les actes ou contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires;
4
°
les contrats de réparations de machinerie et d’équipement de moins de 50 000 $;
5
°
les contrats de services relatifs à l’aménagement physique des unités administratives de même que les ententes d’occupation et d’aménagement d’immeubles avec la Société immobilière du Québec de moins de 50 000 $.
D. 875-99, a. 5
.
6
.
En plus des écrits visés à l’article 4, le directeur de la réingénierie et des ressources informationnelles est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1
°
les contrats de services conclus avec des personnes physiques, les contrats de services professionnels, tous les appels d’offres, les contrats de services auxiliaires, les contrats d’approvisionnement (commande locales, demandes de biens et de livraison), les contrats de location de biens, reliés aux technologies de l’information de moins de 50 000 $;
2
°
les contrats de services reliés aux services de télécommunications de moins de 50 000 $;
3
°
les contrats de réparations de machinerie et d’équipement reliés aux technologies de l’information de moins de 50 000 $.
D. 875-99, a. 6
.
7
.
Le secrétaire du ministère est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1
°
les contrats de services conclus avec des personnes physiques, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 25 000 $;
2
°
les appels d’offres et les contrats de services professionnels, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 25 000 $;
3
°
les appels d’offres et les contrats de services auxiliaires, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 25 000 $;
4
°
les contrats d’approvisionnement (appels d’offres, commandes locales, demandes de biens et de livraison), à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 25 000 $;
5
°
les contrats de location ou d’affrètement de matériel, de véhicules et d’avions de moins de 5 000 $;
6
°
les contrats de réparations de machinerie et d’équipement, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 25 000 $.
Cette personne est de plus autorisée, pour l’ensemble des activités du ministère, à certifier conforme tout document ou copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 875-99, a. 7
.
8
.
Les acheteurs officiellement identifiés au ministère sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1
°
les appels d’offres et les contrats de services auxiliaires, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 5 000 $;
2
°
les contrats d’approvisionnement (appels d’offres, commandes locales, demandes de biens et de livraison), à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 5 000 $;
3
°
les contrats de réparations de machinerie et d’équipement, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 5 000 $.
D. 875-99, a. 8
.
9
.
En plus des écrits visés à l’article 8, l’acheteur officiellement identifié à la Direction de la réingénierie et des ressources informationnelles est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1
°
les appels d’offres et les contrats de services auxiliaires reliés aux technologies de l’information de moins de 5 000 $;
2
°
les contrats d’approvisionnement (appels d’offres, commandes locales, demandes de biens et de livraison) et les contrats de location de biens, reliés aux technologies de l’information, de moins de 5 000 $;
3
°
les contrats de réparations de machinerie et d’équipement reliés aux technologies de l’information de moins de 5 000 $.
D. 875-99, a. 9
.
9.1
.
La secrétaire du Secrétariat à la condition féminine est autorisée à signer, pour son secteur d’activités:
1
°
les écrits visés à l’article 2, incluant ceux reliés aux technologies de l’information;
2
°
les ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vertu de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M-17.2).
Cette personne est de plus autorisée, pour son secteur d’activités, à certifier conforme tout document ou copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 425-2002, a. 2
.
9.2
.
La directrice générale du Secrétariat à la condition féminine est autorisée à signer, pour son secteur d’activités, les écrits visés à l’article 4, incluant ceux reliés aux technologies de l’information.
Cette personne est de plus autorisée, pour son secteur d’activités, à certifier conforme tout document ou copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 425-2002, a. 2
.
9.3
.
La directrice de l’administration du Secrétariat à la condition féminine est autorisée à signer, pour son secteur d’activités, les écrits visés à l’article 4, incluant ceux reliés aux technologies de l’information.
Cette personne est de plus autorisée, pour son secteur d’activités, à certifier conforme tout document ou copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 425-2002, a. 2
.
9.4
.
Le secrétaire du Secrétariat aux aînés est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les écrits visés à l’article 4, de même que les protocoles d’entente établissant les règles qui gouvernent les parties concernées suite à l’octroi de subventions accordées aux tables régionales de concertation des aînés.
Cette personne est de plus autorisée, pour son secteur d’activités, à certifier conforme tout document ou copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 425-2002, a. 2
.
SECTION
II
LOI SUR LES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE ET AUTRES SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE
10
.
Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services à la famille et à l’enfance est autorisé à signer:
1
°
le permis de garderie, de jardin d’enfants, de halte-garderie ou de centre de la petite enfance, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, pour 3 ans ou pour une période moindre, en application des articles 5, 6, 7 et 12 de la Loi;
2
°
l’autorisation à un titulaire d’un permis d’exercer ses activités de façon temporaire ailleurs qu’à l’adresse de l’établissement indiquée au permis en application de l’article 17 de la Loi;
3
°
l’autorisation à un titulaire d’un permis de modifier certaines données de son permis en application de l’article 17.0.1 de la Loi;
4
°
l’approbation des plans des locaux d’un titulaire de permis en application des articles 17.1 et 17.2 de la Loi;
5
°
un avis de correction à une personne ou à un titulaire de permis en application de l’article 36.1 de la Loi;
6
°
toute entente relative à l’allocation de places à contribution réduite avec une personne qui était titulaire d’un permis de garderie le 11 juin 1997 en application de l’article 39.1 de la Loi;
7
°
tout document d’acceptation de normes d’aménagement des locaux différentes de celles établies en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 73 de la Loi, en application de l’article 73.1 de cette Loi;
8
°
tout document relatif au refus de délivrer ou de renouveler un permis, à sa suspension ou à sa révocation en application des articles 18, 18.1, 19 et 20 de la Loi;
9
°
tout document autorisant une personne à agir comme inspecteur en application de l’article 34 de la Loi;
10
°
la décision écrite suite à la demande de révision d’un parent qui se croit lésé par une décision d’un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou de garderie concernant la contribution ou l’exemption visée à l’article 39 de la Loi, en application des articles 41.3, 41.4 et 41.5 de cette Loi;
11
°
tout document relatif à l’octroi de subventions au demandeur et au titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, à certains titulaires d’un permis de garderie et à d’autres personnes ou organismes prévus par la Loi en application de l’article 41.6 de cette Loi;
12
°
tout document relatif à l’évacuation et à la fermeture d’un local où sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis est exigé en application de l’article 76 de la Loi;
13
°
tout document relatif à la révocation ou à la suspension, dans certaines circonstances, du versement total ou partiel de subventions à un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou de garderie, ou à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial en application de l’article 76.1 de la Loi.
Un fac-similé de la signature du sous-ministre adjoint de la Direction générale des services à la famille et à l’enfance peut être gravé, lithographié ou imprimé sur le permis visé au paragraphe 1 du premier alinéa, si ce permis est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
D. 875-99, a. 10
;
D. 425-2002, a. 3
.
11
.
Le directeur de la Direction de l’organisation du réseau est autorisé à signer les écrits visés aux paragraphes 1 à 7 de l’article 10.
D. 875-99, a. 11
.
12
.
Le directeur de la Direction de l’inspection est autorisé à signer:
1
°
tout document autorisant une personne à agir comme inspecteur en application de l’article 34 de la loi;
2
°
un avis de correction à une personne ou à un titulaire de permis en application de l’article 36.1 de la loi;
3
°
tout document relatif à l’évacuation et à la fermeture d’un local où sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis est exigé en application de l’article 76 de la loi.
D. 875-99, a. 12
.
13
.
Le directeur de la Direction de l’administration des programmes d’aide à la famille et à l’enfance est autorisé à signer:
1
°
la décision écrite suite à la demande de révision d’un parent qui se croit lésé par une décision d’un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou de garderie concernant la contribution ou l’exemption visée à l’article 39, en application des articles 41.3, 41.4 et 41.5 de la loi;
2
°
tout document relatif à l’octroi de subventions de moins de 300 000 $, à l’exception des subventions de fonctionnement et de location de places, au demandeur et au titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, à certains titulaires d’un permis de garderie et à d’autres personnes ou organismes prévus par la loi en application de l’article 41.6 de cette loi.
D. 875-99, a. 13
.
14
.
Les architectes travaillant sur les plans des locaux d’un titulaire de permis, en application des articles 17.1 et 17.2 de la loi, sont autorisés à signer l’approbation de ces plans.
D. 875-99, a. 14
.
SECTION
III
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANCE ET MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE (1997, chapitre 58)
15
.
Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services à la famille et à l’enfance est autorisé à signer:
1
°
la révocation du permis de centre de la petite enfance d’un titulaire en application des articles 156, 157, 158, 171 et 172 de la loi;
2
°
le renouvellement du permis de garderie d’une commission scolaire qui en est titulaire en application des articles 156 et 159 de la loi;
3
°
tout document relatif à l’octroi de subventions à un titulaire de permis de garderie sans but lucratif dans le but de devenir un centre de la petite enfance en application des articles 156 et 171 de la loi;
4
°
tout document relatif à l’admissibilité au programme d’acquisition d’une garderie en application des articles 156 et 172 de la loi;
5
°
toute entente relative à l’allocation de places à contribution réduite et à la subvention déterminée par le ministre en application des articles 156 et 173 de la loi.
D. 875-99, a. 15
.
16
.
Le Directeur de la Direction de l’administration des programmes d’aide à la famille et à l’enfance est autorisé à signer tout document relatif à l’octroi de subventions de moins de 300 000 $, à l’exception des subventions de fonctionnement, à un titulaire de permis de garderie sans but lucratif dans le but de devenir un centre de la petite enfance en application des articles 156 et 171 de la loi.
D. 875-99, a. 16
.
17
.
Le directeur de la Direction de l’organisation du réseau est autorisé à signer:
1
°
le renouvellement du permis de garderie d’une commission scolaire qui en est titulaire en application des articles 156 et 159 de la loi;
2
°
tout document relatif à l’admissibilité au programme d’acquisition d’une garderie en application des articles 156 et 172 de la loi;
3
°
toute entente relative à l’allocation de places à contribution réduite et à la subvention déterminée par le ministre en application des articles 156 et 173 de la loi.
D. 875-99, a. 17
.
RÉFÉRENCES
D. 875-99, 1999 G.O. 2, 3837
D. 425-2002, 2002 G.O. 2, 2851
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