8. Le sous-ministre, le sous-ministre adjoint responsable de l’enseignement universitaire et le directeur général responsable du financement et de l’équipement des universités sont chacun autorisés, à la place du ministre, à accorder, aux termes et conditions qu’il détermine, une subvention aux fins des investissements approuvés en vertu de l’article 4 de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) à tout établissement universitaire pour pourvoir à certains paiements et à déposer auprès du ministre des Finances des sommes pour former un fonds d’amortissement, conformément à l’article 6.1 ou au premier alinéa de l’article 6.2 de cette loi.