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M-15, r. 1
- Règlement sur les délégations de pouvoirs et de fonctions du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-15, r. 1
Règlement sur les délégations de pouvoirs et de fonctions du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
ÉDUCATION — DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(chapitre M-15, a. 12.1)
.
M-15
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport exerce, à la place du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport les fonctions ou pouvoirs suivants:
1
°
autoriser, dans une situation exceptionnelle, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, une commission scolaire ou un établissement privé à engager pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire des personnes qui ne sont pas titulaires d’une autorisation d’enseigner, conformément à l’article 25 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au troisième alinéa de l’article 50 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
2
°
établir des conditions d’admission aux spécialités professionnelles, conformément à l’article 465 de la Loi sur l’instruction publique;
3
°
établir les conditions particulières d’admission à des programmes conduisant au diplôme d’études collégiales, conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 du Règlement sur le régime des études collégiales (chapitre C-29, r. 4).
D. 1081-2000, a. 1
.
2
.
Le sous-ministre et le sous-ministre adjoint responsable des réseaux sont chacun autorisés à exercer, à la place du ministre, les fonctions ou pouvoirs suivants:
1
°
déterminer à quelle époque et dans quelle forme doit être transmise la répartition des droits et obligations de la commission scolaire dont le territoire est divisé, conformément au deuxième alinéa de l’article 120 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2
°
autoriser une commission scolaire à prévoir dans son budget, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, des dépenses supérieures à ses revenus, conformément à l’article 279 de cette loi;
3
°
autoriser préalablement la Commission scolaire crie ou la Commission scolaire Kativik à effectuer certaines acquisitions, locations, constructions ou réparations, conformément au second alinéa de l’article 213 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), tel qu’il se lisait le 8 juin 1978.
D. 1081-2000, a. 2
.
3
.
Le sous-ministre et le sous-ministre adjoint responsable de l’enseignement collégial sont chacun autorisés à exercer, à la place du ministre, les fonctions ou pouvoirs suivants:
1
°
approuver les règlements des collèges prescrivant le paiement de droits d’admission ou d’inscription aux services d’enseignement collégial et les autres droits afférents à de tels services, conformément à l’article 24.5 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
2
°
déterminer les activités de mise à niveau que les collèges pourront rendre obligatoires ainsi que le nombre d’unités auxquelles donneront droit ces activités, conformément au second alinéa de l’article 3 du Règlement sur le régime des études collégiales (chapitre C-29, r. 4);
3
°
déterminer la date limite au-delà de laquelle un étudiant ne pourra abandonner un cours sans qu’un échec soit porté à son bulletin, conformément à l’article 29 du Règlement sur le régime des études collégiales.
D. 1081-2000, a. 3
.
4
.
Le sous-ministre et le sous-ministre adjoint responsable de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire sont chacun autorisés, à la place du ministre, à établir la liste des manuels scolaires et du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique qu’il approuve et qui peuvent être choisis pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre, conformément au premier alinéa de l’article 462 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
D. 1081-2000, a. 4
.
5
.
Le sous-ministre et, dans les limites de leurs attributions, le sous-ministre adjoint responsable de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire et le sous-ministre adjoint responsable de l’enseignement privé sont chacun autorisés à exercer, à la place du ministre, les fonctions et pouvoirs suivants:
1
°
permettre, aux conditions qu’il détermine, à une école de remplacer un programme d’études établi par le ministre par un programme d’études local dans le cas d’un élève ou d’une catégorie d’élèves incapables de profiter des programmes d’études établis par le ministre et approuver un tel programme, conformément au troisième alinéa de l’article 222.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au deuxième alinéa de l’article 32 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
2
°
permettre, aux conditions qu’il détermine, d’exempter un élève ou une catégorie d’élèves qu’il indique de l’application de certaines règles de sanction des études ou des acquis, conformément à l’article 460 de la Loi sur l’instruction publique ou conformément au premier alinéa de l’article 30 de la Loi sur l’enseignement privé.
D. 1081-2000, a. 5
.
6
.
Le sous-ministre, le sous-ministre adjoint responsable des réseaux et le directeur général responsable du financement et de l’équipement des établissements d’enseignement primaire et secondaire sont chacun autorisés, à la place du ministre, à exercer les fonctions ou pouvoirs suivants:
1
°
autoriser préalablement une commission scolaire à conclure certaines ententes, conformément au second alinéa de l’article 267 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3)
2
°
autoriser une commission scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal à hypothéquer ou à démolir ses immeubles, à emprunter, à requérir qu’il fournisse toute information concernant sa situation financière et à déterminer les modalités et les conditions d’un emprunt, conformément aux articles 272, 288, 289 et 423 de cette loi;
3
°
déterminer la date de transmission et la forme du budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette d’une commission scolaire et du Conseil scolaire de l’île de Montréal, conformément aux articles 277 et 445 de cette loi, et déterminer la date avant laquelle les commissions scolaires crie et Kativik doivent soumettre leur budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette, conformément à l’article 339 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), tel qu’il se lisait le 8 juin 1978;
4
°
déterminer les dates de transmission et la forme des rapports d’étape sur la situation financière de la commission scolaire, conformément à l’article 282 de la Loi sur l’instruction publique;
5
°
déterminer la manière et les formules s’appliquant à la tenue des livres de comptes de la commission scolaire, conformément à l’article 283 de cette loi;
6
°
déterminer l’époque de transmission et la forme des états financiers annuels de la commission scolaire, conformément à l’article 287 de cette loi;
7
°
fixer la subvention de péréquation des commissions scolaires, conformément à l’article 475 de cette loi;
8
°
accorder, aux termes et conditions qu’il détermine, une subvention pour pourvoir au paiement d’un emprunt, conformément au premier alinéa de l’article 476 de cette loi;
9
°
déposer auprès du ministre des Finances des sommes destinées au paiement du capital de l’emprunt qui fait l’objet d’une subvention visée à l’article 476 de cette loi pour former un fonds d’amortissement, conformément au troisième alinéa de l’article 476 ou au premier alinéa de l’article 477.1 de cette loi;
10
°
déterminer l’époque de transmission et la forme des états financiers des établissements privés dispensant des services à l’éducation préscolaire, à l’enseignement primaire ou à l’enseignement secondaire, conformément à l’article 65 de la Loi sur l’enseignement privé;
11
°
approuver préalablement ou fournir les plans et devis pour des travaux à un immeuble de la Commission scolaire crie ou de la Commission scolaire Kativik, conformément à l’article 235 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis, tel qu’il se lisait le 8 juin 1978.
D. 1081-2000, a. 6
.
7
.
Le sous-ministre, le sous-ministre adjoint responsable de l’enseignement collégial et le directeur général responsable du financement et de l’équipement des collèges sont chacun autorisés, à la place du ministre, à exercer les fonctions et pouvoirs suivants:
1
°
accorder à un collège les autorisations requises pour faire sur son crédit des emprunts, hypothéquer ses biens pour certaines fins, émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, les échanger ou les hypothéquer ou établir une servitude, conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 6 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
2
°
déterminer la date de transmission et la forme du budget des collèges, conformément au premier alinéa de l’article 26.1 de cette loi;
3
°
déterminer les documents ou les renseignements qui doivent accompagner les états financiers des collèges ainsi que l’époque de leur transmission et leur forme, conformément à l’article 27 de cette loi;
4
°
accorder, aux termes et conditions qu’il détermine, une subvention à un collège pour pourvoir au paiement d’un emprunt et déposer auprès du ministre des Finances des sommes pour former un fonds d’amortissement, conformément aux articles 28.1 et 28.2 de cette loi;
5
°
déterminer l’époque de transmission et la forme des états financiers des établissements privés dispensant des services à l’enseignement collégial, conformément à l’article 65 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
D. 1081-2000, a. 7
.
8
.
Le sous-ministre, le sous-ministre adjoint responsable de l’enseignement universitaire et le directeur général responsable du financement et de l’équipement des universités sont chacun autorisés, à la place du ministre, à accorder, aux termes et conditions qu’il détermine, une subvention aux fins des investissements approuvés en vertu de l’article 4 de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) à tout établissement universitaire pour pourvoir à certains paiements et à déposer auprès du ministre des Finances des sommes pour former un fonds d’amortissement, conformément à l’article 6.1 ou au premier alinéa de l’article 6.2 de cette loi.
D. 1081-2000, a. 8
.
9
.
(Omis).
D. 1081-2000, a. 9
.
10
.
(Omis).
D. 1081-2000, a. 10
.
RÉFÉRENCES
D. 1081-2000, 2000 G.O. 2, 5947
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