4. Le sous-ministre et le sous-ministre adjoint responsable de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire sont chacun autorisés, à la place du ministre, à établir la liste des manuels scolaires et du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique qu’il approuve et qui peuvent être choisis pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre, conformément au premier alinéa de l’article 462 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).