3. Le sous-ministre et le sous-ministre adjoint responsable de l’enseignement collégial sont chacun autorisés à exercer, à la place du ministre, les fonctions ou pouvoirs suivants:1° approuver les règlements des collèges prescrivant le paiement de droits d’admission ou d’inscription aux services d’enseignement collégial et les autres droits afférents à de tels services, conformément à l’article 24.5 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
2° déterminer les activités de mise à niveau que les collèges pourront rendre obligatoires ainsi que le nombre d’unités auxquelles donneront droit ces activités, conformément au second alinéa de l’article 3 du Règlement sur le régime des études collégiales (chapitre C-29, r. 4);
3° déterminer la date limite au-delà de laquelle un étudiant ne pourra abandonner un cours sans qu’un échec soit porté à son bulletin, conformément à l’article 29 du Règlement sur le régime des études collégiales.