3. La signature du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur les permis que délivre ce ministre en vertu:1° de la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14);
2° de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) et de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P-9.01);
3° des paragraphes m et n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° de la Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01).