M-14, r. 3 - Règlement sur la signature de certains permis du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-14, r. 3
Règlement sur la signature de certains permis du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(chapitre M-14, a. 12).
1. Un fac-similé de la signature du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les permis que délivre ce ministre en vertu:
1°  de la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14);
2°  de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) et de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P-9.01);
3°  de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4°  de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42);
5°  de la Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01).
D. 1541-95, a. 1.
2. Le fac-similé de la signature de ce ministre, gravé, lithographié ou imprimé sur un permis, doit être contresigné par une personne autorisée par ce ministre.
D. 1541-95, a. 2.
3. La signature du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur les permis que délivre ce ministre en vertu:
1°  de la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14);
2°  de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) et de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P-9.01);
3°  des paragraphes m et n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4°  de la Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01).
D. 1541-95, a. 3.
4. Les membres du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui sont titulaires des fonctions officielles à l’un des postes mentionnés au présent article, sont autorisés à signer seuls aux lieu et place du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, et avec le même effet, les permis que délivre ce ministre en vertu de la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14), de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2), de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P-9.01) et de la Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01):
1°  le sous-ministre adjoint, Pêches et aquaculture commerciales;
2°  les directeurs régionaux de la Direction générale des pêches et de l’aquaculture commerciales;
3°  (paragraphe remplacé).
D. 1541-95, a. 4; D. 621-96, a. 1; D. 607-2008, a. 44.
5. Ces délégations sont valides aussi pour les titulaires qui sont autorisés à exercer les fonctions par intérim, à titre provisoire ou lors d’un remplacement.
D. 1541-95, a. 5.
6. (Omis).
D. 1541-95, a. 6.
7. (Omis).
D. 1541-95, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 1541-95, 1995 G.O. 2, 5107
D. 691-96, 1996 G.O. 2, 3407
D. 607-2008, 2008 G.O. 2, 3560