M-13.1, r. 2 - Règlement sur les mines

Texte complet
13. Le ministre renouvelle l’autorisation pour travaux d’exploration à impacts lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  les travaux visés par l’autorisation n’ont pas été complétés;
2°  aucun défaut de respecter les conditions imposées conformément à l’article 69.1 de la Loi, tel qu’édicté par l’article 44 de la Loi visant principalement à renforcer l’application des lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages, à assurer une gestion responsable des pesticides et à mettre en œuvre certaines mesures du Plan pour une économie verte 2030 concernant les véhicules zéro émission (2022, chapitre 8), n’a été constaté par le ministre;
3°  le titulaire a recueilli les questions, les demandes et les commentaires des municipalités locales et des communautés autochtones concernées, le cas échéant, et a fourni des réponses;
4°  la demande de renouvellement a été présentée par le titulaire avant la date d’expiration de l’autorisation sur la formule fournie à cette fin par le ministre et contient les éléments suivants:
a)  le code alphanumérique identifiant le claim visé par l’autorisation;
b)  les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur;
c)  une description de l’état d’avancement des travaux;
d)  la durée prévue des travaux qui demeurent à réaliser et la période de l’année où ils seront réalisés;
e)  un rapport des échanges avec les municipalités locales et les communautés autochtones à l’égard du renouvellement de l’autorisation, le cas échéant, qui indique notamment les questions, les demandes et les commentaires reçus ainsi que les réponses du titulaire.
D. 1042-2000, a. 13; D. 1065-2015, a. 8; L.Q. 2021, c. 35, a. 106; D. 79-2024, a. 2.
13. (Abrogé).
D. 1042-2000, a. 13; D. 1065-2015, a. 8; L.Q. 2021, c. 35, a. 106.
13. Le montant supplémentaire qui doit être versé lorsque le titulaire de claims fait rapport des travaux au ministre dans les 60 jours qui précèdent leur date d’expiration est fixé à 25 $ par claim jusqu’à un maximum de 250 $ par rapport.
D. 1042-2000, a. 13; D. 1065-2015, a. 8.
13. Le montant supplémentaire qui doit être versé lorsque le titulaire de claims fait rapport des travaux au ministre dans les 60 jours qui précèdent leur date d’expiration est fixé à 104 $.
D. 1042-2000, a. 13.
13. Le montant supplémentaire qui doit être versé lorsque le titulaire de claims fait rapport des travaux au ministre dans les 60 jours qui précèdent leur date d’expiration est fixé à 103 $.
D. 1042-2000, a. 13.
13. Le montant supplémentaire qui doit être versé lorsque le titulaire de claims fait rapport des travaux au ministre dans les 60 jours qui précèdent leur date d’expiration est fixé à 102 $.
D. 1042-2000, a. 13.
13. Le montant supplémentaire qui doit être versé lorsque le titulaire de claims fait rapport des travaux au ministre dans les 60 jours qui précèdent leur date d’expiration est fixé à 100 $.
D. 1042-2000, a. 13.